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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 94-20.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.574

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Moudjahed X..., demeurant ..., 2°/ de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt: : Attendu que M. Maurice Y..., qui avait fait remplacer le compteur kilométrique du véhicule appartenant à sa mère, par un compteur acheté d'occasion et qui n'indiquait pas la distance effectivement parcourue par le véhicule, a, comme mandataire de celle-ci, vendu ce véhicule à M. X...; qu'à l'occasion d'une vérification, l'usure des pièces mécaniques a révélé que le véhicule avait en réalité parcouru un kilométrage plus important que celui indiqué par le compteur; que l'arrêt attaqué, (Paris, 9 septembre 1994), a jugé que Mme Y... avait trompé l'acquéreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu et a condamné celle-ci à payer diverses sommes à cet acquéreur ; Attendu, que si Mme Y... avait soutenu que le remplacement du compteur kilométrique du véhicule par un compteur d'occasion, avait été opéré à son insu par son fils, elle avait affirmé que M. X... ne pouvait en faire reproche pour avoir eu connaissance de ce fait; que le moyen par lequel Mme Y... soutient qu'elle ne peut répondre des délits civils, commis sans ses instructions par son mandataire à l'occasion de l'exécution du mandat est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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