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Section du Contentieux, 13 juin 2023. 469069

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469069

Date de décision :

13 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de la Timone à compter du 27 mars 2015. Par un jugement n° 2007040 et 2004071 du 31 mai 2021, le tribunal administratif a condamné solidairement l'AP-HM et la SHAM à payer aux ayants droits de M. B, décédé en cours d'instance, la somme de 115 098,789 euros. Par un arrêt n° 21MA02919 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'AP-HM et de la SHAM, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par Mme C B et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime que le choix de pratiquer une anesthésie loco-régionale n'est pas fautif ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime que le défaut de surveillance à l'origine d'un retard de reprise chirurgicale de l'hématome axillaire n'est pas établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Mutual Insurance venue aux droits de la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la Caisse primaire d'assurance Maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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