Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 février 2023. 21-21.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.359

Date de décision :

1 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10064 F Pourvoi n° A 21-21.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-21.359 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Airbus defence and space, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus defence and space, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [E] [L] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ; 1°) ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires plus de deux mois après que l'employeur en a eu connaissance ; que le point de départ de ce délai, dont l'objet est de permettre à l'employeur de former sa conviction quant à la réalité et la gravité de ces faits en procédant aux investigations nécessaires, éventuellement par enquête, n'est pas reculé au jour de la restitution des conclusions de cette enquête, qui n'a mis à jour aucun fait nouveau, mais uniquement confirmé ceux ainsi portés à sa connaissance ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces visées à l'appui de sa décision, que dès le 24 octobre 2016 Mme [N], au cours d'un « long entretien » tenu à cette fin, avait rapporté à Mme [O], directrice des ressources humaines, qu'elle-même et l'ensemble de l'équipe étaient « en souffrance » en conséquence de « pressions incessantes, d'humiliations et d'agressivité ayant un impact sur [leur] santé physique et morale », imputées à M. [L] ; que ces faits sont ceux retenus par la lettre de licenciement ; qu'ainsi, dès le 24 octobre 2016, les faits ayant motivé le licenciement de M. [L] étaient connus de l'employeur, l'enquête n'ayant fait que les confirmer ; que la procédure de licenciement, introduite le 11 janvier 2017, était donc tardive ; qu'en retenant cependant, pour écarter la prescription de ces faits, que « l'employeur a eu pleine et entière connaissance des faits reprochés à M. [L] courant décembre 2016 » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave doit être sanctionnée dans un délai restreint après que l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'employeur avait entendu pour la première fois Mme [N] sur les faits de harcèlement reprochés à M. [L] le 24 octobre 2016, puis les deux autres plaignantes les 15 et 21 novembre 2016 et M. [L] le 28 novembre 2016, avant d'ordonner une enquête à compter du 8 décembre 2016, d'autre part, qu'il avait déclaré dans la lettre de licenciement avoir « ...à la suite d'une enquête du département Compliance, découvert au mois de décembre 2016 [son...] comportement inacceptable à l'égard de plusieurs salariées de [son] équipe » ; que cependant, la procédure de licenciement n'avait été introduite par convocation à entretien préalable que le 11 janvier 2017 ; qu'en déclarant cependant justifié par une faute grave ce licenciement qui n'avait pas été mis en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE constitue un mode de preuve illicite en raison de sa déloyauté l'enquête interne qui, sur une équipe de sept personnes intégrée dans un service en comprenant plus de vingt, ne rapporte que les auditions des trois salariées se déclarant victimes de harcèlement moral et, bien qu'ayant auditionné une quatrième salariée témoignant en faveur de l'accusé, occulte entièrement cette audition et son témoignage qui n'est ni rapporté, ni cité, ni même mentionné ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué, d'une part que Mme [K] [C], membre de la même équipe, était décrite par les trois plaignantes comme « bénéficiant d'un traitement de faveur » (arrêt p. 11 alinéas 4 et 11), d'autre part, que « l'audition de Mme [C], ayant eu lieu le 6 janvier 2017 selon Mme [O], n'a[vait] pas été reprise dans le rapport d'enquête, ni produite aux débats sous forme d'un compte rendu » ; qu'en fondant cependant sa décision déclarant justifié le licenciement pour faute grave sur ce rapport illicite comme dépourvu de loyauté et d'impartialité la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-01 | Jurisprudence Berlioz