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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03887

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03887

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 24/03887 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNGZ Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]/FRANCE, décision attaquée en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 18/03260 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] située [Adresse 2], pris en son syndic en exercice la société AGENCE LE SARRAIL SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3], au capital de 7622.45€, inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 323 139 352 pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE Représentant : Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES APPELANT SELARL BRMJ, inscrite au RCS de NIMES sous le n° D 812 777 142 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [S] IMMOBILIER, inscrite au RCS de NIMES sous le n°B 440 848 208, société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 27 janvier 2017 Refus de l'acte au motif qu'il n'est plus liquidateur de la société CABINET [S] IMMOBILIER, la clôture de la procédure collective étant intervenue par jugement en date du 30 août 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes Transformé en PV de difficultés ne valant pas signification le 14/03/2025 [Adresse 6] [Localité 4]/FRANCE La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SOCAF), Société coopérative à capital variable de caution mutuelle, régie par la Loi du 13 Mars 1917 et les Textes subséquents, agréée par le Comité des Etablissements de Crédit en qualité de Société Financière, dont le siège social est sis [Adresse 7],immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 672 011 293, SIRET 672 011 293 00020 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 10] [Localité 7] Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 8] Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Janvier 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03887 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNGZ, Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a : -déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SOCAF à l'encontre de la CEGC -déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13] formées à l'encontre de la SARL [S] cabinet immobilier représentée par la SELARL BRMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire -déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [E] fleuri à l'encontre de la SOCAF -débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes -débouté la SOCAF de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires [E] fleuri au titre de la procédure abusive -débouté les parties du surplus de leurs demandes -condamné le syndicat des copropriétaires [E] fleuri aux dépens -débouté toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] a formé appel de ce jugement le 12 décembre 2024. Par conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a sollicité du conseiller de la mise en état : «Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié en dernier lieu par le décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010, Recevoir l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], Le dire recevable en la forme et justifié au fond, Infirmer et réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 24 octobre 2024 entre les parties, AVANT DIRE DROIT, plaise à Madame au Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat, Ordonner une expertise judiciaire comptable concernant les comptes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13] avec pour mission d'étudier les comptes des années 2014, 2015, 2016, la situation de la trésorerie, les rapprochements bancaires, et déterminer si le Cabinet [S] IMMOBILIER a détourné des sommes au préjudice du syndicat des copropriétaires. Dire si les sommes en question étaient liquides, certaines et exigibles à la cessation des fonctions du Cabinet [S] Désigner Madame [J] [G], expert comptable près la Cour d'appel de NIMES Prendre attache avec le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du Cabinet [S] IMMOBILIER Apporter toute information utile à la solution du litige Condamner la société SOCAF ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 et aux dépens de l'incident » Par ordonnance du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à l'audience d'incidents du 27 mai 2025, laquelle a été renvoyée au 23 septembre 2025, à la demande du syndicat des copropriétaires qui a déclaré vouloir répliquer aux conclusions adverses, la SOCAF soulevant également la forclusion. Par conclusions du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a sollicité : « Vu les articles 401 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 913 et suivants du Code de procédure civile, Constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] En déduire toutes les conséquences de droit Statuer ce que de droit sur les dépens » Le syndicat des copropriétaires a précisé que, le 1er avril 2025, son assemblée générale avait voté pour un désistement de la procédure d'appel. Par message RPVA du 17 septembre 2025, la CEGC a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action et renoncer à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 22 septembre 2025, la société MMA iard assurances mutuelles a demandé au conseiller de la mise en état de : « -Constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l'encontre de la société MMA iard assurances mutuelles -Donner acte à la société MMA iard assurances mutuelles de ce qu'elle accepte purement et simplement ce désistement d'instance et d'action -juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens » Par conclusions du 22 septembre 2025, la SOCAF a demandé : « Vu les articles 401 et suivants du Code de Procédure civile Vu les articles 913 et suivants du Code de Procédure civile A titre principal - Donner acte à la SOCAF qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action formulé par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA REVERBEL, A titre reconventionnel, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA REVERBEL, à payer à la SOCAF la somme de 1.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC de 1ère instance, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC d'appel ainsi qu'aux entiers dépens des 2 instances. » Postérieurement, par message RPVA du 22 septembre 2025, le conseil de l'appelant a sollicité un renvoi de l'audience d'incident en ces termes : « Lors de la précédente audience d'incident, le conseiller de la mise en état a sollicité la désignation d'un mandataire pour représenter le cabinet [S] car curieusement le cabinet BRMJ a clôturé la liquidation alors que le procès était toujours en cours. J'ai effectué la demande auprès du président du tribunal de commerce de Nîmes mais je n'ai pas encore l'ordonnance de désignation. Aussi je sollicite un renvoi de l'incident afin qu'il puisse être statué au contradictoire de toutes les parties ». Par un nouveau message RPVA du 22 septembre 2025, le conseil de l'appelant a indiqué « Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a voté en assemblée générale le 01 avril 2025. Cependant j'ai informé le syndicat des arrêts rendus par la cour d'appel de Nîmes le 12 juin 2025 et infirmant les jugements de première instance dans des cas tout à fait similaires et qui ont permis aux syndicats des copropriétaires d'être indemnisés par la SOCAF. J'attends la réponse du syndicat des copropriétaires pour savoir s'il maintient sa volonté de se désister. Je sollicite donc de plus fort un renvoi de l'audience d'incident de demain ». A l'audience du 23 septembre 2025, l'examen de l'incident a été renvoyé à l'audience du 27 janvier 2026. Par message RPVA du 24 septembre 2025, le conseil de la SOCAF a indiqué au conseiller de la mise en état qu'il lui apparaissait que, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires avait notifié des conclusions de désistement d'appel et que ce désistement avait été accepté par toutes les parties, ce désistement était parfait. Par courrier adressé par RPVA le 26 septembre 2025, le conseil de la MMA a indiqué que l'ensemble des parties ayant accepté le désistement d'instance et d'action, celui-ci semblait parfait et emportait donc extinction de l'instance y compris de l'action, le jugement du 24 octobre 2024 étant définitif. Par conclusions déposées par RPVA le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13] a sollicité : «  Vu les articles 401 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 913 et suivants du Code de procédure civile, Constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13] concernant la demande d'expertise comptable Constater que le syndicat des propriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13] entend poursuivre la procédure d'appel Statuer ce que de droit sur les dépens » Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : -il a été victime, comme d'autres copropriétés, de détournements de la part du cabinet [S] immobilier, son ancien syndic -l'un des dirigeants de ce cabinet, M. [T] et son compagnon, M. [V], ont été jugés et condamnés le 3 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Nîmes -le tribunal correctionnel de Nîmes a reçu la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic la Sarl Schale et a condamné M. [Y] [T] à lui régler la somme de 17 016 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale -cette décision a été confirmée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes, le 21 octobre 2021 -aucun règlement n'a été effectué par les prévenus sur le montant des condamnations ainsi qu'en atteste le SPIP en charge du suivi des prévenus et les compagnies SOCAF et CEGC, bien que mises régulièrement en demeure, ont contesté toutes deux leur garantie, de sorte qu'une procédure a été diligentée à leur encontre -le désistement n'a pas été accepté par l'ensemble des parties, notamment le cabinet [S] immobilier -Le 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation par Mme la présidente du tribunal de commerce de la SELARL Bleu Sud, mandataire liquidateur aux fins de représentation devant la cour d'appel du Cabinet [S] immobilier, le précédent liquidateur ayant de façon inexplicable mis un terme à sa mission alors que la procédure était en cours -le syndicat des copropriétaires a voté, selon une nouvelle assemblée générale en date du 14 janvier 2026, aux fins de poursuite de l'instance d'appel, compte tenu de la jurisprudence de la cour d'appel de Nîmes, notamment du 12 juin 2025 n°22/03869 -il révèle ainsi une cause grave, en tout cas une erreur qui a vicié son consentement au moment de son désistement -en application de cette jurisprudence, il entend se désister de sa demande d'expertise comptable et poursuivre son appel -en outre, ce désistement n'est pas parfait car toutes les parties ne l'ont pas accepté. Dans ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2026, la SOCAF demande de : « Vu les Articles 401 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les Articles 913 et suivants du Code de Procédure Civile A titre principal, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes au motif que: * la SOCAF a accepté le désistement d'instance et d'action formulé par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA REVERBEL, par voie de conclusions, * les MMA et la CEGC ont également accepté ce désistement, * le désistement d'instance et d'action du Syndicat des Copropriétaires est parfait, * le jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 24 Octobre 2024 a désormais autorité de la chose jugée, A titre reconventionnel, Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA REVERBEL, à payer à la SOCAF la somme de 4.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure du présent incident qui résulte de la plus mauvaise foi et d'un véritable harcèlement procédural du Syndicat des Copropriétaires. » La SOCAF soutient que : -Sur le désistement d'instance et d'action : -ce désistement est parfait dans la mesure où il a été accepté par toutes les parties, que ce soit la SOCAF, la CEGC ou les MMA -le cabinet [S] immobilier est radié, et à fortiori le Cabinet BRMJ, du fait de la clôture pour insuffisance d'actif, n'a jamais constitué avocat ; il n'avait donc nullement à accepter ou non un quelconque désistement ; le mandataire ad'hoc qui aurait été désigné ne s'est jamais constitué devant la cour -le désistement est donc absolument parfait et le syndicat des copropriétaires n'a nullement le moyen de revenir en arrière et de contester la perfection de ce désistement -le désistement d'action produit en effet les mêmes conséquences juridiques qu'un jugement définitif intervenu entre les parties ; il produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée -le syndicat n'a commis aucune erreur ; en revanche, son conseil a violé ses obligations de conseils, de renseignements et d'information, ne l'ayant pas informé de la jurisprudence de la cour d'appel de Nîmes ; le fait de ne pas être informé d'une jurisprudence existante n'est nullement sujet à générer la mise à néant d'un désistement -le syndicat des copropriétaires n'avait donc nullement la possibilité ultérieurement, par assemblée générale extraordinaire de janvier 2026, de revenir sur ce désistement -de plus, l'arrêt allégué rendu par la cour d'appel de Nîmes remonte à Juin 2025 et n'est générateur des conclusions actuelles du syndicat qu'en janvier 2026, soit plus de six mois après l'arrêt intervenu, alors même qu'une A.G.E. pouvait se tenir sous les plus brefs délais -Sur la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -les copropriétaires ont voté « contre » la poursuite de la procédure d'appel lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 1er avril 2025 ; or, ce n'est que le 11 septembre 2025 que des conclusions de désistement d'instance et d'action ont été signifiées, soit plus de 5 mois après l'assemblée générale et après que toutes les parties aient conclu en qualité d'intimées tant sur le fond que sur l'incident aux fins d'expertise judiciaire comptable -en conséquence, la SOCAF est fondée à solliciter le paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident. Dans ses dernières écritures déposées le 26 janvier 2026, la société MMA iard assurances mutuelles demande de : « - DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] irrecevable en ses demandes ; En tout état de cause, - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13] à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, En conséquence, - DONNER ACTE à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elles acceptent purement et simplement ce désistement d'instance et d'action. - CONSTATER l'acquiescement du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de NIMES. - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Christine BANULS, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile » La MMA soutient que : -sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du fait de l'extinction de l'instance et de l'action : -en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'action produit un effet extinctif, de sorte que toutes demandes présentées postérieurement à ce désistement sont irrecevables -elles sont d'autant plus irrecevables en cause d'appel, dès lors que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement -en l'espèce, il n'y a aucune ambiguïté sur les intentions du syndicat des copropriétaires de se désister de son appel, à la lecture de ses conclusions signifiées le 11 septembre 2025, raison pour laquelle l'ensemble des parties ont accepté ce désistement d'instance et d'action, chacun des intimés ayant régularisé des conclusions au fond -le désistement d'appel est parfait, même en l'absence d'acceptation de la part du liquidateur judiciaire du Cabinet [S] immobilier, dès lors que ce dernier n'a effectué aucune demande en cause d'appel, n'ayant pas constitué avocat et encore moins conclu au fond -par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet le Cabinet [S] immobilier pour insuffisance d'actifs ; après la clôture de la liquidation, le liquidateur n'est plus en fonction et n'a donc plus qualité pour représenter la société dissoute, de sorte que le liquidateur judiciaire n'avait aucun intérêt à se constituer sur la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires, dès lors que le Cabinet [S] immobilier n'a plus aucune existence juridique -dans ces conditions et, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est parfait et emporte donc extinction de l'instance y compris de l'action; de ce fait, le jugement rendu le 24 octobre 2024 est définitif et les demandes faites par le syndicat des copropriétaires aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, sont manifestement irrecevables -la connaissance a posteriori par le syndicat des copropriétaires d'un arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d'appel de céans, parce qu'il lui serait favorable, ne saurait constituer un motif légitime lui permettant de remettre cause son désistement d'appel, d'autant que cette décision n'est pas définitive -en tout état de cause, les MMA n'ont pas à pâtir de la négligence du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas fait les recherches nécessaires avant son désistement d'instance et d'action -ainsi, il convient de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes et, en tout état de cause, constater l'extinction de l'instance et d'action du syndicat des copropriétaires et par voie de conséquence, son acquiescement au jugement du 24 octobre 2024 -sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en application du principe de l'estoppel -en l'espèce, il est manifeste que le comportement du syndicat des copropriétaires est contradictoire, puisque : - d'une part, il s'est désisté de la procédure d'appel (désistement d'instance et d'action), accepté par l'ensemble des intimés sans contrepartie - d'autre part, il sollicite la reprise de la procédure d'appel afin que le jugement du 24 octobre 2014, au demeurant définitif, soit réformé -cette contradiction entraîne nécessairement des conséquences sur les attentes légitimes des MMA, à savoir la fin de la procédure d'appel et démontre une certaine déloyauté procédurale, qui ne saurait être acceptée, d'autant plus que l'arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d'appel de céans n'est pas définitif. SUR CE Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » L'article 401 dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Selon l'article 403 : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Il n'est pas contestable et d'ailleurs non utilement contesté que, par conclusions du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a déclaré se désister à la fois de l'instance d'appel et de l'action, ce, de manière claire et non équivoque, sans aucune réserve. Ce désistement est en outre intervenu plusieurs mois après que le syndicat des copropriétaires a voté en faveur de ce désistement, lors de son assemblée générale du 1er avril 2025. L'existence de décisions favorables rendues par la cour d'appel de Nîmes, dans des instances similaires initiées par d'autres syndicats des copropriétaires, notamment un arrêt du 12 juin 2025 (n° 22/03869), ne permet nullement de fonder une erreur et un vice du consentement, la Cour de cassation retenant qu'une décision judiciaire rendue entre d'autres parties ne peut être invoquée comme cause d'une erreur de droit (en ce sens Civ. 1ère, 27 juin 2006, n° 05-13.337) et sachant en outre que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n'expose pas précisément comment ladite « jurisprudence » favorable s'appliquerait exactement dans son cas. Il est de plus relevé que ces décisions, dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont pas définitives, sont intervenues au mois de juin 2025, soit trois mois avant le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13]. Force est aussi de constater que les conclusions qui mentionnent en leur dispositif que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] « entend poursuivre la procédure d'appel » ne sont intervenues que le 22 janvier 2026, soit plusieurs mois après encore, le syndicat des copropriétaires ne s'étant réuni en assemblée générale extraordinaire que le 14 janvier 2026. Par ailleurs, la CEGC, les MMA et la SOCAF, qui avaient précédemment soit fait appel incident, soit formé une demande incidente dans le cadre de leurs conclusions au fond respectives du mois de mai 2025, ont indiqué expressément, les 17 et 22 septembre 2025, accepter ce désistement. L'absence d'acceptation de la part du liquidateur judiciaire du Cabinet [S] immobilier est sans emport, dès lors que ce dernier n'a pas constitué avocat et déposé de conclusions, la désignation intervenue le 19 septembre 2025 étant celle d'un mandataire ad'hoc, en l'état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et de la radiation de la société au 30 août 2023. Le conseiller de la mise en état ne peut donc retenir une rétractation du désistement d'instance et d'action, lequel est intervenu de manière non équivoque le 11 septembre 2025. Le désistement de l'appel est donc parfait. Il a emporté acquiescement au jugement en application de l'article 403 précité ainsi que la soumission de payer les frais de l'instance éteinte à défaut d'accord de toutes les parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405. En revanche, l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : Constate le désistement d'appel, d'instance et d'action, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13], Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 24/3887 ainsi que le dessaisissement de la cour, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] aux dépens de l'appel, Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

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