Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
[K] c/ [T]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02174 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWWT
- Exécutoire le :
à Me Edouard SIMIER
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [B] [T]
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [K]
né le 07 Février 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/Assistant : Me Edouard SIMIER, avocat au barreau de Nice, substitué à l’audience par Me Marion CONIL-LACOSTE, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [K] a, selon acte sous seing privé du 7 février 2023, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [B] [T], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 1], [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel indexé de 700,00 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 6 mai 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 7 mai 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Monsieur [O] [K] a fait assigner Monsieur [B] [T], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 septembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 septembre 2024, Monsieur [O] [K] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément. Il déclare que le locataire n’a réalisé qu’un seul règlement en février 2023.
Monsieur [B] [T] n’a pas comparu, ni personne ni pour lui, bien que régulièrement assigné par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, le bailleur a produit la lettre RAR sous pli cacheté visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue du défendeur le 7 mai 2024.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 6 mai 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 7 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 septembre 2024, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 30 janvier 2024, en date du 31 janvier 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article IX une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [B] [T] par acte du commissaire de justice en date du 30 janvier 2024 pour un arriéré locatif de 7 700,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2024 et le coût de l’acte pour 165,29 euros.
Le demandeur sollicite la résiliation du bail à effet au 2 avril 2024, or les nouvelles dispositions de l’article 24 I la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 fixent à six semaines les effets du commandement de payer, en conséquence le délai de six semaines sera retenu pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 12 mars 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [O] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé à la date de la résiliation, soit 700,00 euros à compter du 13 mars 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement et appartenant au locataire lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de Monsieur [O] [K] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera également écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de la réunion de l’une des conditions visées aux articles L412-1 alinéa 2 et L412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif non contesté et non contestable duquel il ressort que Monsieur [B] [T] reste devoir la somme de 9 100,00 euros arrêtée au mois de mars 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [B] [T] ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 9 100,00 euros, il convient de condamner Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [O] [K] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 7 700,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Au titre des préjudices subis
Monsieur [O] [K] sollicite une provision de 608,19 euros en réparation d’un préjudice financier et une provision de 1 000,00 euros en réparation d’un préjudice moral.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’apprécier la nature et le montant des préjudices invoqués par le bailleur lesquelles relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond, il convient donc de renvoyer Monsieur [O] [K] à mieux se pourvoir au fond comme il en avisera.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [T], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024 et sera condamné à payer à Monsieur [O] [K] une somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [O] [K] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation meublé en date du 7 février 2023 à effet au 12 mars 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [B] [T] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 2], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [O] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé, à la date de la résiliation, à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 9 100,00 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 7 700,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [O] [K] dont ses demandes en dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral,
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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