Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 381
Rôle N° RG 21/17798 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRZJ
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 02 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-312.
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [X]
né le 21 Août 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Assigné à étude le 17/02/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 avril 2017, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [X] un contrat de crédit renouvelable, d'un montant maximum autorisé de 3000 euros, l'emprunteur adhérant également à l'assurance ADI (décès, PTIA, ITD et ITT).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019 ( distribuée le 20 novembre2019 selon l'avis de réception), la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [X] de lui payer dans les 15 jours la somme de 1272,36 euros, au titre de 6 mensualités impayées et de l'indemnité contractuelle de 8 % du capital, indiquant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, et le recouvrement de la créance poursuivi.
Par acte d'huissier du 21 avril 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [X] aux fins de le voir condamner au solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 02 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
- dit qu'il n'y a lieu au prononcé d'aucune condamnation en application de l'article 700 du Code de Procédure civile
- condamné la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au paiement des entiers
dépens
- rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires de la SA LA BANQUE POSTALE
CONSUMER FINANCE ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le premier juge a rejeté la demande en indiquant que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontrait pas être devenue propriétaire de la créance à l'encontre de Monsieur [X], puisque ce dernier avait conclu un contrat de crédit renouvelable avec la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, soit une personne morale avec un nom différent de la société requérante.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement.
Monsieur [X] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer et signifiées le 17 février 2022 à l'intimé défaillant, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- de condamner Monsieur [K] [X] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation, à lui payer, au titre du dossier n 60060164898334, la somme de 8547,67 € assortie des intérêts calculés au taux contractuel.
- de condamner Monsieur [K] [X] à payer à la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Monsieur [K] [X] aux entiers dépens.
Elle soutient avoir qualité à agir et allègue d'un changement de dénomination sociale.
Elle expose justifier de sa créance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE démontre que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a été autorisée à changer de dénomination sociale et de nom commercial pour devenir la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Elle a donc qualité à agir et sa demande en paiement est recevable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
****
Les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen.
Le premier juge avait évoqué la possibilité du caractère forclos de l'action en paiement du demandeur.
Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Le montant maximum autorisé du crédit renouvelable accepté le 11 avril 2017 s'élevait à 3000 euros.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse au débat un historique pour la période courant du 25 avril 2017 au 25 décembre 2017, qui laisse apparaître que le capital emprunté à cette date était supérieur à 3000 euros.
Aucun autre document n'est produit permettant de constater que ce dépassement du montant total du crédit consenti (3000 euros) a été régularisé dans un délai inférieur ou égal à deux ans avant l'assignation introductive d'instance, alors même que le décompte produit au débat (pièce 1) évoque un capital restant dû non échu de 5734, 83 euros au 26 novembre 2019 (soit une somme nettement supérieur à 3000 euros). Le prêteur ne justifie pas d'un accord contractuel pour une augmentation du montant maximum du crédit renouvelable.
Dès lors, il convient de déclarer l'action en paiement du prêteur irrecevable pour être forclose.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, essentiellement succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré qui l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en raison d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir,
CONFIRME le jugement déféré qui a condamné la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens et a rejeté la demande de cette dernière au titre des frais irrépétibles de première instance,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable l'action en paiement introduite par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour être forclose,
REJETTE la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment