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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 00-14.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.599

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., aux droits desquels se trouvent les consorts X... (consorts X...) ont déposé, le 5 décembre 1988, un brevet, délivré le 12 avril 1992, et publié sous le n° 2 639 813, portant sur "un appareil de type barbecue pour la cuisson d'aliments par la chaleur émise par un combustible solide porté à l'incandescence" ; que le 12 février 1993, ils ont concédé la licence exclusive d'exploitation du brevet à la société La Rebloche ; qu'après saisie-contrefaçon, les consorts X... et la société La Rebloche ont poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications 1, 4 et 7 du brevet M. Y..., qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces trois revendications ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que les consorts X... et la société La Rebloche font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des revendications 1, 4 et 7 du brevet litigieux ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la nullité du brevet en son entier, la cour d'appel retient que du fait de l'appel principal et de l'appel incident, elle doit examiner l'entière validité du brevet ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité dont elle était saisie ne portait que sur les revendications 1, 4 et 7, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'art. 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PCM, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation des revendications n° 2, 3, 5 et 6 du brevet publié sous le n° 2 639 813 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour, le présent arrêt sera notifié au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des brevets ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

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