Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Catherine BRAUN
Monsieur [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roger DENOULET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07673 - N° Portalis 352J-W-B7H-C245F
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT EN DATE DU 12 MARS 2024
PROROGÉ EN DATE DU 25 MARS 2024
DEMANDERESSE
SCI LAUDA
Société Civile Immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Roger DENOULET,avocat au barreau de PARIS,vestiaire D285
DÉFENDEURS
Madame [F] [T] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D0045
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistés de Nicolas RANA, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07673 - N° Portalis 352J-W-B7H-C245F
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 août 2016, la SCI LAUDA a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [T] épouse [Z] et à M. [D] [Z] portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3147 euros et d’une provision pour charges de 145 euros.
Il apparaît que la locataire s’appelle en réalité Mme [F] [T] épouse [Z]
Par actes de commissaire de justice du 13 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 18217,56 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations du 30 août 2023, la SCI LAUDA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [F] [T] épouse [Z] et de M. [D] [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,25242,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation, avec capitalisation des intérêts2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 12 janvier 2024, la SCI LAUDA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 janvier 2024, s'élève désormais à 50398,79 euros. La SCI LAUDA considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [F] [T] épouse [Z], représenté par son avocat, expose qu’elle a quitté les lieux loués depuis le 14 mars 2023. Elle demande au juge des contentieux de la protection
de débouter la SCI LAUDA de l’ensemble de ses demandes, de juger que Mme [F] [T] épouse [Z] sera tenue au paiement des arriérés de loyer que pour les mois de janvier à mars 2023 solidairement avec M. [D] [Z], et que pour le surplus, seul M. [D] [Z] sera tenu au remboursement, En tout état de cause,
de constater que Mme [F] [T] épouse [Z] propose le paiement de la somme de 200 euros par mois pour l’apurement de la dette,de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner la SACI LAUDA aux dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [D] [Z] n’est ni présent ni représenté ;
La SCI LAUDA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité des demandes de la SCI LAUDA à Mme [F] [T] épouse [Z]
Par application de l’article 220 du code civil, l’obligation solidaire des époux dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil.
En l’espèce, Mme [F] [T] épouse [Z] indique avoir quitté les lieux en mars 2023 mais ne justifie pas avoir donné congé à la société bailleresse.
Elle sera en conséquence tenue solidairement au paiement des loyers, provision sur charges et indemnités d’occupation.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI LAUDA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 13 avril 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 18217,56 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 juin 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI LAUDA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI LAUDA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, Mme [F] [T] épouse [Z] et M. [D] [Z] lui devaient la somme de 50240.15 euros au titre des loyers, des provisions pour charges et de l’indemnité d’occupation, après déduction du contrat d’entretien de la chaudière à la charge du bailleur.
Mme [F] [T] épouse [Z] et M. [D] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 18217,56 euros et à compter de l'assignation sur la somme de 25242.90 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Par application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur les délais de paiement sollicités par Mme [F] [T] épouse [Z]
L'article 1343-5 du code civil prévoit que "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues".
Mme [F] [T] épouse [Z] sera autorisée à régler la dette en 23 mensualités chacune de 200 euros et une 24ème égale au montant du solde, principal et intérêts. En cas de non-paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI LAUDA ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [T] épouse [Z] et M. [D] [Z], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI LAUDA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 avril 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 août 2016 entre la SCI LAUDA, d’une part, et Mme [F] [T] épouse [Z] et M. [D] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] est résilié depuis le 14 juin 2023,
ORDONNE à Mme [F] [T] épouse [Z] et M. [D] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [T] épouse [Z] et M. [D] [Z] au paiement à la SCI LAUDA d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3627.25 euros en janvier 2024, à compter du 1er février 2024,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [T] épouse [Z] et M. [D] [Z] à payer à la SCI LAUDA la somme de 50240.15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 18217,56 euros, à compter du 30 août 2023 sur la somme de 25242.90 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
AUTORISE Mme [F] [T] épouse [Z] à régler la dette en 23 mensualités chacune de 200 euros et une 24ème égale au montant du solde, principal et intérêts,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [F] [T] épouse [Z] et M. [D] [Z] à payer à la SCI LAUDA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [T] épouse [Z] et M. [D] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 avril 2023 et celui des assignations du 30 août 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge