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Cour de cassation, 03 mars 1998. 97-86.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.596

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... X... Antonio, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 25 novembre 1997, qui a renvoyé Joaquim Y..., Fernando de SOUSA Z..., Joaquim de SOUSA Z... dit Tony, Virginie B... et Séverine C... devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, le premier notamment pour complicité de coups mortels et complicité de délit connexe, le second pour coups mortels et complicité de délit connexe et les autres pour complicité du crime et du délit connexe ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale : Attendu qu'après avoir exposé les faits dont elle déduit qu'il existe charges suffisantes contre Joaquim de Sousa Z... d'avoir commis des violences aggravées et contre Fernando de Sousa Z..., Joachim Y..., Virginie B... et Séverine C... de s'être rendus complices de ces faits, la chambre d'accusation observe qu'aucun élément du dossier de l'information ne permet de relever une intention homicide à l'encontre d'Antonio A... X... ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen qui allègue une prétendue atteinte aux conditions essentielles de son existence légale ne saurait être admis ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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