Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé pour l'Association régionale pour l'intégration (l'ARI) en qualité d'orthophoniste du 5 janvier 1994 au 26 janvier 1997, Mme X... a été engagée par l'ARI en qualité de psychologue à compter du 8 juin 1998 ; que, soutenant qu'en application de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'employeur aurait dû tenir compte, lors de son engagement comme psychologue, de son ancienneté acquise en qualité d'orthophoniste, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le bénéfice d'une classification supérieure ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire qu'à compter du 8 juin 1998, Mme X... aurait dû se voir attribuer le coefficient 669 selon la grille de paiement applicable aux psychologues antérieure au 1er mai 2001, qu'à compter du 1er mai 2004, la salariée doit bénéficier du coefficient 944 et condamner l'ARI au paiement du rappel de salaire correspondant à la différence entre le coefficient attribué à la salariée et le coefficient qui aurait dû lui être attribué selon la grille de rémunération applicable, l'arrêt retient qu'en faisant application de l'accord d'entreprise du 1er septembre 2002 à la situation de Mme X... à compter du 1er avril 2003, par la prise en compte des années d'ancienneté acquises en sa qualité d'orthophoniste, l'ARI a expressément reconnu que la salariée avait, lors de son embauche en qualité de psychologue, fait l'objet d'une promotion au sens des dispositions de l'article 38, alinéa 2, de la convention collective ; que dès lors, elle devait, en application des dispositions ci-dessus rappelées, la faire bénéficier du coefficient 669 lors de son embauche le 8 juin 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application volontaire par l'ARI de l'accord d'entreprise du 1er septembre 2002 à la situation de Mme X... ne caractérisait pas la volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire bénéficier la salariée des dispositions prévues par l'article 38 de la convention collective relatives à la reprise d'ancienneté pour les salariés ayant fait l'objet d'une mesure d'avancement au sein de l'entreprise ou recrutés directement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour l'Association régionale pour l'intégration
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à compter du 8 juin 1998, Madame X... aurait du se voir attribuer le coefficient 669 selon la grille de paiement applicable aux psychologues antérieure au 1er mai 2001, d'AVOIR dit que Madame X... devait bénéficier du coefficient 944 à compter du 1er mai 2004 et d'AVOIR condamné en conséquence l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION à payer à Madame X... le rappel de salaire correspondant à la différence entre le coefficient attribué et le coefficient qui aurait dû lui être attribué selon la grille de rémunération applicable soit, du 30 décembre 1999 au 30 juin 2000, la différence entre le coefficient 537 attribué à la salariée et le coefficient 669 qui aurait dû lui être attribué selon la grille de rémunération applicable jusqu'au 1er mai 2001, du 1er juillet 2000 au 30 avril 2001, la différence entre le coefficient 565 attribué à la salariée et le coefficient 669 qui aurait dû lui être attribué selon la grille de rémunération applicable jusqu'au 1er mai 2001, du 1er mai 2001 au 1er septembre 2002, la différence entre le coefficient 824 attribué à la salariée et le coefficient 896 qui aurait dû lui être attribué selon la grille réévaluée en mai 2001, du 1er avril 2003 au 30 avril 2004, la différence entre le coefficient 896 attribué à la salariée et le coefficient 920 qui aurait dû lui être attribué selon la grille réévaluée en mai 2001, et, à compter du 1er mai 2004, la différence entre le coefficient 920 et le coefficient 944 qui aurait dû lui être attribué selon la grille réévaluée en mai 2001 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 38 alinéa 2 de la convention collective applicable stipule que, lorsque l'embauche « résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi » ; que l'alinéa suivant précise « quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes : recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité » ; que par ailleurs l'accord d'entreprise du 1er septembre 2002 stipule « les parties signataires du présent accord s'entendent pour considérer qu'un salarié en CDI ayant fait une formation qualifiante peut postuler à tout poste vacant correspondant à cette qualification. Lors du changement de catégorie d'un salarié en CDI, le classement dans le nouvel emploi sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou immédiatement supérieur » ; qu'en faisant application de cet accord à la situation de Mme X... à compter du 1er avril 2003, par la prise en compte des années d'ancienneté acquise en qualité d'orthophoniste, l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION a expressément reconnu que la salariée avait, lors de son embauche en qualité de psychologue, fait l'objet d'une promotion au sens des dispositions de l'article 38 alinéa 2 de la convention collective ; que dès lors, elle se devait en application des dispositions ci-dessus rappelées, la faire bénéficier du coefficient de 669 lors de son embauche le 8 juin 1998;
ALORS QUE, D'UNE PART, la décision d'un employeur d'appliquer un accord d'entreprise à un salarié qui ne réunit pas les conditions pour en bénéficier ne vaut pas reconnaissance d'un avancement personnel; qu'en considérant que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION, en faisant application de l'accord d'entreprise du 1er septembre 2002 à la situation de Madame X... à compter du 1er avril 2003, valait reconnaissance de ce que la salariée, lors de son embauche en qualité de psychologue en juin 1998, avait fait l'objet d'une promotion au sens des dispositions de l'article 38 alinéa 2 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et du L.132-19 code du travail (recod. L.2232-16);
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en faisant rétroagir à la situation de Madame X... au 8 juin 1998 l'accord d'entreprise du 1er septembre 2002, ainsi que l'application volontaire qui en a été faite par l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION, cependant que cet accord stipule expressément qu'il n'a vocation à régir que les situations connues à sa date d'entrée en vigueur, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et du L.132-19 code du travail (recod. L.2232-16);
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en considérant que l'application par l'ARI de l'accord d'entreprise du 1er septembre 2002 à la situation de Madame X... valait reconnaissance du droit de la salariée à bénéficier du dispositif conventionnel relatif à l'avancement, la Cour d'appel, qui a ce faisant retenu l'aveu par l'employeur d'un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel a expressément constaté que Madame X... a cessé ses fonctions d'orthophoniste au sein de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION le 26 janvier 1997 et n'a été recrutée en qualité de psychologue que le 8 juin 1998 ; qu'en appliquant à la situation de la salariée le dispositif issu de l'article 38 alinéa 2 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, relatif à une mesure d'avancement, cependant qu'en l'état de l'interruption du contrat de travail de Madame X..., le dispositif issu de l'article 38 alinéa 3 de la convention collective applicable, relatif au recrutement direct des salariés, avait seul vocation à s'appliquer et excluait la salariée du bénéfice de la reprise d'ancienneté acquise au poste d'orthophoniste en l'absence d'identité ou de similarité avec le poste de psychologue, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 38 alinéa 2 et alinéa 3 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, et, par refus d'application, l'alinéa 3 de ce dispositif conventionnel.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION à payer à Madame X... le rappel de salaire correspondant à la différence entre le coefficient attribué et le coefficient qui aurait dû lui être attribué selon la grille de rémunération applicable soit, du 30 décembre 1999 au 30 juin 2000, la différence entre le coefficient 537 attribué à la salariée et le coefficient 669 qui aurait dû lui être attribué selon la grille de rémunération applicable jusqu'au 1er mai 2001, du 1er juillet 2000 au 30 avril 2001, la différence entre le coefficient 565 attribué à la salariée et le coefficient 669 qui aurait dû lui être attribué selon la grille de rémunération applicable jusqu'au 1er mai 2001, du 1er mai 2001 au 1er septembre 2002, la différence entre le coefficient 824 attribué à la salariée et le coefficient 896 qui aurait dû lui être attribué selon la grille réévaluée en mai 2001, du 1er avril 2003 au 30 avril 2004, la différence entre le coefficient 896 attribué à la salariée et le coefficient 920 qui aurait dû lui être attribué selon la grille réévaluée en mai 2001, et, à compter du 1er mai 2004, la différence entre le coefficient 920 et le coefficient 944 qui aurait dû lui être attribué selon la grille réévaluée en mai 2001 ;
AUX MOTIFS QUE la salariée sollicite un rappel de salaire correspondant à la différence des coefficients selon la grille de paiement applicable aux psychologues réévaluée en mai 2001 ; que l'employeur doit être condamné à payer à la salariée un rappel de salaire sur les bases ci-dessous précisées tant précisé que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas nécessaire, le coefficient précisé ne faisant l'objet d'aucune contestation ; du 30 décembre 1999 au 30 juin 2000, la différence entre le coefficient 537 attribué à la salariée et le coefficient 669 qui aurait dû lui être attribué selon la grille de rémunération applicable jusqu'au 1er mai 2001, du 1er juillet 2000 au 30 avril 2001, la différence entre le coefficient 565 attribué à la salariée et le coefficient 669 qui aurait dû lui être attribué selon la grille de rémunération applicable jusqu'au 1er mai 2001, du 1er mai 2001 au 1er septembre 2002, la différence entre le coefficient 824 attribué à la salariée et le coefficient 896 qui aurait dû lui être attribué selon la grille réévaluée en mai 2001, du 1er avril 2003 au 30 avril 2004, la différence entre le coefficient 896 attribué à la salariée et le coefficient 920 qui aurait dû lui être attribué selon la grille réévaluée en mai 2001, et, à compter du 1er mai 2004, la différence entre le coefficient 920 et le coefficient 944 qui aurait dû lui être attribué selon la grille réévaluée en mai 2001 ;
ALORS QUE les juges du fond doivent inviter les parties à chiffrer leur demande ; qu'en condamnant l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION à payer à Madame X... un rappel de salaire non chiffré, correspondant à la différence entre le coefficient attribué et le coefficient qui aurait dû lui être attribué selon la grille de rémunération applicable au cours de différentes périodes, la Cour d'appel, qui était tenue d'inviter la salariée à chiffrer ses demandes, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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