Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-41.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.102
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2008), que Mme X... a été engagée par la société TF1 en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée du 16 février 1978 ; que par lettre du 26 mai 1982, elle a été engagée comme secrétaire assistante pour une durée indéterminée avec prise d'effet au 1er janvier 1982 ; que le 1er janvier 1997, elle a été affectée comme assistante du journaliste responsable du service "prévisions actualités" rattaché à la direction des reportages de TF1 ; que, promue à la qualification de cadre administratif le 1er juillet 1999, Mme X... a été mutée le 17 novembre 1999 au service informations générales, puis mise à disposition de la direction du personnel avant d'être, le 1er juin 2001, nommée assistante du responsable du service vidéothèque information ; qu'invoquant sa qualité de journaliste et la modification unilatérale du contrat de travail qu'aurait constituée sa mutation de l'automne 1999, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle n'avait pas la qualification de journaliste et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation des préjudices moraux, de santé et professionnels, alors, selon le moyen, que le travail de collationnement d'informations, fût-il exécuté dans un cadre extrêmement précis, caractérise en soi un travail rédactionnel ayant trait à la mise au point d'informations reçues de diverses sources et, par conséquent, un travail relevant d'un emploi de rédacteur sédentaire, donc du statut de journaliste ; de sorte qu'en considérant que le collationnement d'informations émanant de diverses sources pour les présenter dans un document synthétique (agenda "prévisions actualité"), document préparatoire des conférences de prévision, ne caractérisait pas une participation régulière à l'exercice de la profession de journaliste au sein d'une entreprise de communication audiovisuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 761-2 du code du travail (article L. 7111-3 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel , appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que la mission de la salariée consistait, sous l'autorité d'un journaliste, à la rédaction d'un agenda le plus complet possible des événements à venir , la recherche de contacts et une participation aux conférences de prévision, et que la rédaction d'agendas sur lesquels figurent des données brutes et dénuées de tout commentaire et dont il ne ressort pas d'apport de synthèse, après recueil d'informations et de renseignements soumis au contrôle d'un journaliste, s'analyse comme un rôle d'exécution; qu'elle a pu en déduire que Mme X... n'exerçait pas la fonction de journaliste et ne relevait pas des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour Mme X...
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté la salariée de sa demande en réparation des préjudices moraux, de santé et professionnels ;
AUX MOTIFS QUE la qualité de journaliste au sens de l'article L 761-2 du Code du travail est subordonnée à l'exercice d'une activité de type intellectuel déployée en vue de mettre à la portée des usagers des informations portant sur des sujets d'actualité susceptibles de les intéresser ; Que Mme Danielle X... soutient avoir eu pour fonctions entre le 1er janvier 1997, date à laquelle elle aurait accédé à la qualité de journaliste au sein du service «prévisions actualités » et le 17 novembre 1999, date à laquelle elle a du quitter ce poste, de rechercher dans la presse écrite et les dépêches les événements d'actualité, de les analyser, de les sélectionner et de réaliser un agenda distribué à la rédaction ; Qu'elle a cependant exercé ces fonctions sous l'autorité de trois journalistes successifs: Mme Z... jusqu'en janvier 1998, M. A... jusqu'au 1er octobre 1999, puis Mme B... jusqu'à son départ du service le 17 novembre 1999 ; que la mission de la salariée ne saurait comme elle le prétend, se confondre avec celle de l'ensemble du service au sein duquel elle assistait un journaliste, ainsi que cela ressort notamment de son entretien d'évaluation de 1998 où il est fait état de son rôle sous l'autorité de Mme Z... limité à la rédaction d'un agenda le plus complet possible des événements à venir, la recherche de contacts et une participation aux conférences de prévision; Que les témoignages écrits fournis par la salariée relèvent l'importance de ce service et en déduisent qu'elle avait une activité de journaliste; Qu'ils sont inopérants pour émaner de personnes qui n'ont jamais travaillé avec celle-ci dans ce service, pour omettre de tenir compte de sa position subordonnée à un journaliste ; Qu'ils éludent le rôle d'encadrement et de sélection des informations rempli par celui-ci et certifié par les attestations de MM. C... et D... produites par l'employeur ; que, certes, la salariée a pu prendre plus d'initiatives entre le 1er février 1998 et le 1er octobre 1999, soit durant une période où elle se trouvait placée sous l'autorité de M. A... qui, ainsi que cela ressort de son évaluation de 1999 et de l'attestation de M. C..., présentait des problèmes de santé ; Que néanmoins M. D... certifie dans les conditions fixées par l'article 202 du code de procédure civile qu'il se substituait au journaliste défaillant ; Que la rédaction d'agendas sur lequel figurent des données brutes et dénuées de tout commentaires et dont il ne ressort pas d'apport de synthèse, après recueil d'informations et de renseignements soumis au contrôle et à la sélection d'un journalistes, s'analyse comme un rôle d'exécution qui exclut le statut de journaliste ; qu'il s'ensuit qu'en la mutant à un poste d'assistance au service des Informations Générales, la société TF1 n'a pas privé l'intéressée du statut de journaliste auquel elle ne pouvait prétendre et n'a donc pas modifié son contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame D. X... verse aux débats deux types de pièces: 3 agendas et un planning de travail depuis janvier 1998 censés démontrer qu'elle accomplissait un travail de journaliste ; que l'examen des 3 agendas du 28 octobre au 20 novembre 1998, du 9 décembre 1998 au 29 décembre 1998 et du 29 juillet au 27 août 1999 réalisés par Madame D. X..., (pièces n° 48, 63 et 64), démontre qu'il s'agit d'une énumération ou d'une compilation par thème d'événements à venir ; qu'il n'est pas contesté que Madame D. X... a amélioré leur présentation ; que cependant ils n'attestent pas d'un travail de sélection, de critique ou d'analyse de la part de Madame D. X... ; qu'il s'agit avant tout d'un travail de recueil d'informations qui par leur abondance appellent un 2ème travail de sélection et de synthèse qui ne peut relever que de la compétence d'un journaliste ; que le planning de travail n'établit pas davantage un apport personnel et intellectuel à l'information de Madame D. X... ; qu'il a été jugé que ne doivent pas être tenues pour des journalistes des personnes exécutant un travail de collationnement ou de documentation en l'absence d'apport d'une collaboration intellectuelle et personnelle ou d'un réel travail de recherche, d'investigation ou de rédaction ;
ALORS QUE le travail de collationnement d'informations, fût-il exécuté dans un cadre extrêmement précis, caractérise en soi un travail rédactionnel ayant trait à la mise au point d'informations reçues de diverses sources et, par conséquent, un travail relevant d'un emploi de rédacteur sédentaire, donc du statut de journaliste ; de sorte qu'en considérant que le collationnement d'informations émanant de diverses sources pour les présenter dans un document synthétique (agenda « prévisions actualité »), document préparatoire des conférences de prévision, ne caractérisait pas une participation régulière à l'exercice de la profession de journaliste au sein d'une entreprise de communication audiovisuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 761-2 du Code du travail (article L. 7111-3 du nouveau code du travail).
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