Texte intégral
N° RG 24/06305 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M27I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/06305 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M27I
Copie executoire à :
Me Charlène SANNER
[P] [O]
(LRAR - IFPA)
[N] [Z] [M] [J] [I] [L]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-2804 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Charlène SANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [Z] [M] [J] [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 6]
[Localité 7]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [P], [Y] [O] et Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [X] [L], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 16] ;
- [K], [A], [B] [L], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16].
Par assignation en date du 2 juillet 2024, Madame [P], [Y] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, n’ont pas été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 octobre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 25 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses derniers écrits datés du 2 juillet 2024, Madame [P], [Y] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du|de la divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- Ordonner la transcription du divorce sur les actes d'État civil ;
- donner acte à Madame [P], [Y] [O] de ce qu'elle ne souhaite pas continuer à faire usage du nom marital suite au prononcé du divorce ;
- dire et juger que Madame [P], [Y] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au jour de leur séparation effective, soit au 20 août 2017 ;
- donner acte à Madame [P], [Y] [O] de ce qu'elle renonce à solliciter une prestation compensatoire et qu'elle a été informée du caractère irrévocable de cette renonciation ;
- attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame [P], [Y] [O];
- autoriser Madame [P], [Y] [O] à adjoindre seule le nom d'usage [O] au nom de famille des enfants ;
- fixer la résidence principale des enfants au domicile de Madame [P], [Y] [O] ;
- réserver les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L] à l'égard des enfants [X] et [K] ;
- fixer la contribution de Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L] à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 190 € par mois et par enfant, soit un total de 380 € mensuels, au besoin l'y condamner, et ce à compter de l'assignation ;
- rappeler que la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant sera due en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période durant laquelle s'exerce le droit de visite ou d'hébergement et ce, tant que l'enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel il réside habituellement, en vertu de la décision à intervenir ;
- ordonner l'intermédiation de la [10].
Au soutien de ses demandes, Madame [P], [Y] [O] fait valoir que Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L] a quitté l'ancien domicile conjugal en août 2017 et que depuis lors, il ne lui a plus donné de nouvelles, pas plus qu'aux enfants, de sorte que le maintien de la vie commune n'apparaît plus envisageable. Elle indique que les comptes bancaires ont déjà été partagés mais que le terrain sur lequel les parties ont construit la maison abritant le domicile conjugal lui a été donné par ses parents. Elle déclare que Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L] n'a jamais réglé les échéances mensuelles du prêt immobilier et qu'elle en assume seule la charge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire droit,
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, n’ont pas été informés de leur droit à être entendus ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (Allemagne),
et de
Madame [P], [Y] [O], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L] et de Madame [P], [Y] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 août 2017 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Madame [P], [Y] [O] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [P], [Y] [O] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
- [X] [L], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 16] ;
- [K] [L], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à leur vie ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P], [Y] [O] ;
RESERVE les droits de Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L] à l'égard des enfants ;
FIXE à TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (380 euros), soit CENT QUATRE-VINGT EUROS (190 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [P], [Y] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [X] [L], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 16] ;
- [K] [L], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16] ;
CONDAMNE Monsieur [N], [Z], [M], [J], [I] [L] au paiement de ladite pension à compter de l'introduction de la demande ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DEBOUTE Madame [P], [Y] [O] de sa demande d'attribution des prestations familiales, sans l'accord de l'autre partie ;
AUTORISE Madame [P], [Y] [O] à adjoindre, seule, son nom de famille au nom de famille porté par les enfants ;
CONDAMNE Madame [P], [Y] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT