Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/03243

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03243

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JUIN 2025 N° RG 24/03243 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3OQ [T] [Y] c/ Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 10] (RG : 24/00001) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2024 APPELANT : [T] [Y] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Chauffeur de taxi, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE [Adresse 2] Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MEYLOU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Selon commandement signifié le 13 septembre 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 30 octobre 2023, Volume 2404 P01 S n°00072, le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [T] [Y], portant sur un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] cadastré section n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], lot [Cadastre 8] et [Cadastre 9], comprenant un appartement T4 à usage d'habitation et une cave, outre des parties communes. Le procès verbal descriptif a été établi le 29 novembre 2023 par Maître [S] [B], commissaire de justice. 02. Par acte du 26 décembre 2023, le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne a régulièrement fait assigner M. [Y] à l'audience d'orientation du 16 février 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 27 décembre 2023. En l'absence de créancier inscrit, le commandement n'a pas été dénoncé. 03.Par jugement du 15 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a : - constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - mentionné pour la créance du Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne la somme de 67 384, 86 euros arrêtée au 30 août 2023 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, - constaté qu'il n'est élevé aucune contestation sérieuse ou demande incidente, - ordonné en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 septembre 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 30 octobre 2023 volume 2404 P01 S n°00072, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 21 juin 2024 à 14 heures sur une mise à prix, selon les stipulations du cahier des conditions de vente, - désigné la SCP Froment [S] [B] commissaire de justice, aux fins d'assurer la visite des biens saisis dans le mois précédant la vente, durant deux heures consécutives et en cas de nécessité avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 à R332-36 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire une parution sur le site internet des enchères judiciaires sans préjudice de toute parution sur le site de l'avocat du créancier poursuivant, - laissé provisoirement la charge des dépens à ceux qui les ont exposés. 04. M. [Y] a relevé appel du jugement le 22 avril 2024.M. [Y] a été autorisé à assigner à jour fixe le 25 mai 2024. Par acte du 18 juin 2024, il a assigné à jour fixe l'Etablissement Public Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne devant la cour d'appel de Bordeaux. 05. Par avis du 9 juillet 2024, le dossier RG N°24/01923 a été joint au présent dossier. 06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024 et de l'assignation à jour fixe du 18 juin 2024, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles L.311-4, R. 311-11, R. 322-4, R.322-5, R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, 56, 114, 472 alinéa 2 du code de procédure civile, : - de juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - de juger qu'il n'a pas été touché par l'assignation du 26 décembre 2023 d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 16 février 2024, - de juger que l'assignation du 26 décembre 2023 est affectée d'une erreur matérielle substantielle, s'agissant de l'adresse erronée de la juridiction qui est portée sur cet acte, - de juger que l'irrégularité de délivrance de l'assignation et l'erreur substantielle de l'adresse de la juridiction figurant dans l'assignation lui a nécessairement causé un grief en ce qu'elles l'ont privé du double degré de juridiction en l'empêchant de faire valoir ses moyens de défense, - de juger que la nullité de l'assignation entraîne l'extinction de l'instance et la caducité du commandement valant saisie du 13 septembre 2023, en conséquence, - de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 15 mars 2024 (RG n°24/00001) en ce qu'il a : - constaté que les conditions des articles L. 322-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - mentionné pour la créance du Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne la somme de 67 384,86 euros arrêtée au 30 août 2023 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, - constaté qu'il n'est élevé aucune contestation sérieuse ou demande incidente, - ordonné en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 septembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 30 octobre 2023 volume 2404P01 S n° 00072, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 21 juin 2021 à 14 heures, sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente, - désigné la Scp Froment [S] [B] commissaires de justice, aux fins d'assurer la visite des biens saisis dans le mois précédant la vente, durant deux heures consécutives et en cas de nécessité avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - dit que les mesures de publicités sont celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire une parution sur le site internet www.enchèresjudiciaires.com, sans préjudice de toute parution sur le site de l'avocat du créancier poursuivant, - laissé provisoirement la charge des dépens à ceux qui les ont exposés, statuant à nouveau, - de prononcer la nullité de l'assignation du 26 décembre 2023 et par voie subséquente, celle du jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, - de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 13 septembre 2023, - de renvoyer le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne à mieux se pourvoir, - de condamner le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne à publier l'arrêt à intervenir en marge du commandement de saisie immobilière et à ses frais, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait régulière l'assignation du 26 décembre 2023, - de juger que le juge de l'orientation n'a pas vérifié le montant de la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne, - de juger que les avis d'imposition produits par le Comptable Public responsable du pole de recouvrement spécialisé de la Dordogne comportent des incohérences et que les montants des salaires et revenus fonciers portés sur les avis d'imposition sont différents des déclarations de revenus faites par lui, en conséquence, - de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 15 mars 2024 (RG n°24/00001) en ce qu'il a : - mentionné pour la créance du Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne la somme de 67 384,86 euros arrêtée au 30 août 2023 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, - constaté qu'il n'est élevé aucune contestation sérieuse ou demande incidente, - ordonné en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 septembre 2023 oublié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 30 octobre 2023 volume 2404P01 S n° 00072, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 21 juin 2021 à 14 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente, - désigné la Scp Froment [S] [B] commissaires de justice, aux fins d'assurer la visite des biens saisis dans le mois précédant la vente, durant deux heures consécutives et en cas de nécessité avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - dit que les mesures de publicités sont celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire une parution sur le site internet www.enchèresjudiciaires.com, sans préjudice de toute parution sur le site de l'avocat du créancier poursuivant, - laissé provisoirement la charge des dépens à ceux qui les ont exposés, statuant à nouveau, - de juger que le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, - de débouter le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 10] lui appartenant, - de prononcer la nullité du commandement de payer du 13 septembre 2023, en tout état de cause, - de condamner le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Maître Karine Perret, Avocat aux offres de droit. 07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, l'Etablissement Public Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne demande à la cour, sur le fondement des articles 56, 114, 656 et suivants, 1369 et suivant du code de procédure civile, R311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : - de confirmer le jugement d'orientation rendu le 15 mars 2024 en ce qu'il a : - constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - mentionné pour la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne la somme de 67 384, 86 euros arrêtée au 30 août 2023 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, - constaté qu'il n'est élevé aucune contestation sérieuse ou demande incidente, - ordonné en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 septembre 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 30 octobre 2023 volume 2404 P01 S n°00072, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 21 juin 2024 à 14 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente, - désigné la SCP Froment [S] [B], commissaires de justice, aux fins d'assurer la visite des biens saisis dans le mois précédant la vente, durant deux heures consécutives et en cas de nécessité avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 à R332-36 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire une parution sur le site internet des enchères judiciaires sans préjudice de toute parution sur le site de l'avocat du créancier poursuivant, - laissé provisoirement la charge des dépens à ceux qui les ont exposés, en conséquence, - de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. 08. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 09. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS : Sur la nullité de l'assignation du 26 décembre 2023, 10. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 11. Si en matière de saisie immobilière, à peine d'irrecevabilité, aucune contestation, ni aucune demande incidente, ne peuvent, sauf disposition contraire,être formées après l'audience d'orientation, à moins qu'elles portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, la cour est néanmoins tenue d'examiner au préalable le moyen tiré de la nullité de l'assignation soulevé par le débiteur n'ayant pas comparu lors de l'audience d'orientation. 12. En application des dispositions susvisées, M. [Y] soutient que l'assignation à l'audience d'orientation en date du 26 décembre 2023, qui a été signifiée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, est frappée de nullité, dès lors que les diligences relatées dans l'acte de signification sont insuffisantes pour se dispenser d'une signification à personne. Ainsi, il soutient qu'il n'a jamais eu connaissance ni du commandement valant saisie, ni de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, il a subi un préjudice, dans la mesure où il n'a pu se défendre en première instance, ni constituer avocat pour faire valoir ses moyens de défense. Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, il n'a pu bénéficier d'un procès équitable, situation qui doit pouvoir être sanctionnée par le prononcé de l'annulation de l'assignation du 26 décembre 2023, ainsi que du jugement d'orientation prononcé du 15 mars 2024. 13. En outre, l'appelant soutient que l'assignation du 26 décembre 2023 est irrégulière et doit être annulée pour vice de forme, pour erreur dans l'adresse de la juridiction saisie. En effet, à supposer qu'il ait été destinataire de l'assignation, il n'aurait pas pu se rendre à l'audience d'orientation du 16 février 2024, l'adresse du tribunal figurant sur l'assignation étant erronée, une telle erreur ayant nécessairement entravé l'exercice des droits de la défense. 14. Le Comptable public du Pôle recouvrement spécialisé de la Dordogne conclut pour sa part au rejet des moyens d'annulation sus-évoqués, considérant que l'assignation litigieuse a été régulièrement signifiée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile et que l'erreur d'adresse de la juridiction n'est pas établie. 15. S'agissant de l'assignation du 26 décembre 2023, il est acquis qu'elle a été signifiée au débiteur dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile qui concerne la signification à domicile ou à résidence. Cet article dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faire à domicile ou à résidence. 16. En l'espèce, il ressort de l'acte de signification afférent à ladite assignation que 'l'acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation par M. [Y] joint par téléphone'. Il résulte des termes précités que le commissaire de justice a justifié précisément des diligences qu'il a accomplies pour vérifier qu'il s'agissait bien du domicile de M. [Y]. En effet, la vérification du nom sur la boîte aux lettres, couplée à un appel du débiteur, constitue des recherches suffisantes. La signification de l'assignation du 26 décembre 2023 est donc bien régulière et aucune annulation de l'acte introductif d'instance ne pourra être encourue de ce chef. 17. Pour ce qui est de l'erreur d'adresse de la juridiction, M. [Y] expose que l'assignation fait état d'une adresse erronée de la juridiction, sis [Adresse 12] à Bergerac, alors que les audiences du tribunal de Bergerac se tiennent [Adresse 7], à la suite de travaux depuis octobre 2022. 18. Ce moyen sera de nouveau écarté, puisque les mails produits par l'appelant tendant à accréditer une erreur d'adressage datent de 2022 et qu'il n'est nullement acquis qu'au moment où l'assignation a été délivrée le 26 décembre 2023 des travaux étaient toujours en cours justifiant un déménagement du palais de justice [Adresse 13]. Dans ces circonstances, en l'absence d'erreur d'adresse dûment démontrée, l'assignation du 26 décembre 2023 dûment signifiée au débiteur dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, sera déclarée parfaitement valable. Sur la caducité du commandement aux fins de saisie-vente, 19. L'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que dans les deux mois de la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant doit assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. En application de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, cette formalité est sanctionnée par la caducité du commandement. 20. Se fondant sur les dispositions susvisées, M. [Y] soutient en l'espèce que l'assignation du 26 décembre 2023 étant nulle, aucune assignation ne lui a été valablement délivrée dans les deux mois de la publication du commandement, de sorte qu'il est fondé à demander que soit prononcée la caducité du commandement valant saisie du 13 septembre 2023. 21. Toutefois, dès lors qu'il a été jugé que l'assignation précitée était parfaitement valable, le raisonnement sus-énoncé par l'appelant ne pourra prospérer et aucune caducité du commandement de payer NE sera encourue. Sur la certitude, la liquidité et l'exigibilité de la créance, 22. A titre subsidiaire, M. [Y] fait valoir que l'établissement public comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible et que le juge de l'exécution a méconnu les dispositions de l'article R. 322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d'exécution qui lui imposent lors de l'audience d'orientation, de mentionner dans le jugement, le montant retenu de la créance du poursuivant retenu, sachant qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance tel que mentionné dans le commandement valant saisie immobilière et qu'il doit, pour fixer le montant de la créance, vérifier que celle-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. Or, il considère qu'en l'espèce, le juge de l'exécution n'a pas vérifié la créance invoquée par l'intimé et s'est fié uniquement au décompte produit par ce dernier, qui ne permet pas de conclure au fait que la créance est certaine, liquide et exigible. 23. Toutefois, force est de constater qu'aucune contestation quant à la certitude, la liquidité et l'exigibilité n'a été formée en première instance. Or,l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.' 24. Il s'ensuit que la demande de l'appelant tendant à contester la certitude, la liquidité et l'exigibilité de la créance est irrecevable, le principe de la concentration des demandes dans le cadre de la saisie immobilière étant même applicable en cas de défaut de comparution du débiteur en première instance. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Y], qui succombe en cause d'appel, à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute M. [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [T] [Y] à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz