Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-18.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.377
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque hypothécaire européenne (BHE), dont le siège est à Paris (8e), ...
176.08, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
1°/ de M. Albert Z...,
2°/ de Mme X...
Z..., née Y... Liberto, demeurant ensemble à La Pompignage (Hérault), Saint-Jean, bâtiment B3, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, courant 1980, la Banque hypothécaire européenne a consenti un "crédit d'anticipation" aux époux Z... pour financer l'acquisition d'immeubles ; que le 3 juillet 1984, elle leur a fait délivrer un commandement de payer ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1991) a jugé que les époux Z... remplissaient les conditions pour bénéficier de la suspension de plein droit des poursuites bénéficiant aux rapatriés ;
Attendu que la Banque hypothécaire européenne reproche à la cour d'appel d'avoir en statuant ainsi violé, d'une part, par fausse application, l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, le crédit consenti n'étant ni un prêt de réinstallation, ni un prêt complémentaire alloué par un établissement conventionné, et, d'autre part, les articles 7 et 9 de la loi du 6 janvier 1982, la dette en cause n'étant pas liée à l'exploitation des époux Z... ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas retenu que l'opération de crédit qui fondait les poursuites était un prêt de réinstallation ou un prêt complémentaire au sens du premier des textes précités ; qu'il ne s'est pas fondé sur les suivants qui, au jour où la cour d'appel a statué, étaient d'ailleurs abrogés par l'article 44-V de la loi du 30 décembre 1986 mais sur l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 ; que le moyen qui est inopérant ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque hypothécaire européenne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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