Cour de cassation, 19 février 1997. 93-18.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.942
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... de Londres,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Pompeani, société de travaux publics, dont le siège est RN 193 Cavone - Les Salines -, 20000 Ajaccio,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie d'assurances Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Pompeani et de la SMABTP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 février 1993) que Pierre X..., circulant à motocyclette, a doublé le camion conduit par un préposé de la société Pompeani au moment où celui-ci a tourné à gauche pour pénétrer dans le dépôt de son entreprise; que M. X..., blessé, a réclamé la réparation de son préjudice;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le droit à indemnisation de M. X... à hauteur d'un tiers de son préjudice alors que, selon le moyen, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation ne peut exclure ou limiter son indemnisation, que si cette faute est en relation avec son préjudice; que pour limiter à un tiers de son préjudice le droit à indemnisation de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que sa moto avait surgi à vive allure, dépassé la ligne discontinue et s'est déportée sur la gauche, et qu'en ce qui concerne le camion, rien au dossier ne venait affirmer que son chauffeur avait pris toutes les mesures et précautions nécessaires et suffisantes pour manifester son intention non équivoque de changer de direction, en franchissant la chaussée de telle sorte qu'il laissait à M. X... un couloir de circulation suffisant pour son dépassement sur la droite, ainsi que l'imposent les règles de la circulation ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'accident et la faute qu'elle a retenue contre M. X..., et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... s'est déporté sur la gauche pour dépasser le camion, et a ainsi franchi la ligne continue que les quelques mètres de ligne discontinue qui l'interrompent pour permettre l'accès aux entrepôts situés à cet endroit, n'ont pas la longueur suffisante pour autoriser le dépassement d'un véhicule dans des conditions normales de sécurité; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis une faute ayant pour effet de limiter l'indemnisation des dommages subis par lui;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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