Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-10.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.532
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 09310 Verdun,
en cassation d'une décision rendue le 8 juillet 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. X... a été victime en 1991 ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce que le taux de 7 % est maintenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, du rapport médical sur lequel s'est fondé le Tribunal, celui-ci n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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