Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-20.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.496
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :
M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que le prononcé du divorce aux torts de l'un des époux suppose que celui-ci ait commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. X..., abandonné par son épouse et demeuré seul pour assurer l'éducation des enfants, avait spontanément continué d'aider celle-ci ; qu'en ne recherchant pas si une telle attitude ne traduisait pas la volonté réelle de ce dernier de reprendre la vie commune, nonobstant l'absence de sommation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X... que celui-ci ait soutenu que l'assistance financière qu'il a apportée à son épouse au cours de leur séparation traduisait de sa part la volonté de reprendre la vie commune ;
Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire prend la forme d'un capital sauf si, à titre exceptionnel, le juge décide, par décision spécialement motivée, de la fixer sous forme de rente viagère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fixé la prestation compensatoire sous la forme d'une rente, sans motiver spécialement sa décision, sur ce point a violé ensemble les articles 274 et 276 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., âgée de 55 ans, et dépourvue de toute qualification professionnelle, a été reconnue par la COTOREP travailleur handicapé de catégorie B ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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