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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.763

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

Joint les pourvois n°s 97-60.763, 97-60.764, 97-60.765, 97-60.766, 97-60.767, 97-60.768, 97-60.769, 97-60.770, 97-60.771, 97-60.772, 97-60.773, 97-60.774, 97-60.775, 97-60.776, 97-60.777, 97-60.778, 97-60.779, 97-60.780 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Figeac, 20 novembre 1997) que MM. L..., I..., de la Conception, Mme H..., MM. Z..., Parra, Mme M..., M. B..., Mme Y..., MM. C..., A..., J..., N..., F..., E..., X..., K..., G... salariés des établissements Renault Rudelle D... ont demandé, en vue des élections prud'homales, leur inscription sur la liste électorale de la commune de Figeac ; que leurs requêtes ont été déclarées irrecevables comme tardives ; Attendu que M. L..., ainsi que les dix-sept autres électeurs intéressés, font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le droit de vote du requérant ne peut être compromis par une erreur ou une omission commises par l'employeur lors des opérations préparatoires de la liste électorale, de sorte que le délai prévu à l'article R. 513-21 du Code du travail n'a pu valablement courir ; que, d'autre part, le juge a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; qu'enfin, en déclarant irrecevables les demandes sur le fondement de l'article R. 513-21 du Code du travail, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 513-27 dudit Code ; Mais attendu que l'erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R. 513-27 du Code du travail, est celle de l'autorité administrative qui arrête la liste ; que les demandeurs au pourvoi se prévalant d'irrégularités commises par l'employeur, la requête n'entrait pas dans le champ d'application du texte précité ; Et attendu que le recours prévu à l'article R. 513-21 du Code du travail est formé dans un délai de dix jours à compter de l'affichage de la liste électorale par le maire, calculé et prorogé dans les conditions prévues à l'article R. 513-26 du Code du travail ; que le Tribunal, ayant retenu que l'affichage des listes par le maire de Figeac avait eu lieu le 22 octobre de sorte que le délai de recours expirait le 3 novembre, a exactement énoncé que, les requêtes déposées au greffe du tribunal d'instance les 17 et 19 novembre 1997 étant tardives, les demandes étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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