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Cour d'appel, 01 décembre 2014. 14/00533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00533

Date de décision :

1 décembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00533 AFFAIRE : M. Alain X... C/ Mme Fiacre Y... CM-iB Grosse délivrée à Maître BONNIN BERARD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 01 DECEMBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le UN DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain X... de nationalité Française né le 06 Mai 1973 à KEEKE EBOLOWA (CAMEROUN) Profession : Intérimaire, demeurant ...-23200 AUBUSSON représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2680 du 05/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 15 AVRIL 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Fiacre Y... de nationalité Française née le 26 Mai 1979 à AYOS (Cameroun) Profession : Vendeuse, demeurant ...-67380 LINGOLSHEIM assistée de Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3494 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 7 octobre 2014 et Visa de celui-ci a été donné le 13 octobre 2014. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2014 par ordonnance du Premier Président en date du 5 mai 2014 rendue par application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile. A l'audience de plaidoirie, en chambre du conseil du 03 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE De la relation de Madame Fiacre Y...et de Alain X...est née Gabriella le 3 avril 2012. Par un jugement du 5 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET a notamment et avant dire droit, maintenu la résidence de l'enfant chez le père, et ordonné une mesure d'instruction. Deux enquêtes sociales ont été réalisées, l'une menée au domicile du père par l'association éducative creusoise de la jeunesse et de la famille (AECJF), et l'autre, au domicile de la mère à LINGOLSHEIM (67). Au vu de ces rapports, le juge aux affaires familiales de GUERET par un jugement du 15 avril 2014 a, notamment, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, transféré le domicile de Gabriella chez la mère, accordant un droit de visite et d'hébergement au père durant la moitié des vacances scolaires en alternance, les trajets étant mis à la charge de ce dernier, et par ailleurs, le juge aux affaires familiales a constaté l'impécuniosité du père. Monsieur X...Alain a relevé appel de cette décision. Madame Fiacre Y...a élevé un incident devant le Conseiller de la mise en état de la cour, sollicitant la suspension du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Alain X...au motif qu'elle avait dû faire intervenir le parquet et la force publique pour récupérer Gabriella chez le père, et craint de ne plus la revoir. Par une ordonnance du 2 juillet 2014, le conseiller de la mise en état, a rejeté l'exception d'incompétence opposée par M. X...ainsi qu'en l'état, la demande faite par la mère, au motif que cet incident s'inscrivait dans la phase de transfert de résidence de l'enfant en exécution du jugement du 29 avril 2014. En revanche, le conseiller de la mise en état a ordonné l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation expresse et préalable des deux parents. Aux termes de ses conclusions en date du 15 octobre 2014, M. X...a sollicité le transfert de la résidence de l'enfant à son domicile en accordant à la mère un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois, puis, un droit de visite et d'hébergement classique. Il a également sollicité une contribution alimentaire de 200 ¿ par mois. Par conclusions en réponse en date du 12 septembre 2014, Madame Fiacre Y...a sollicité la confirmation sur la résidence de l'enfant, mais le réformant pour le surplus, la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, ainsi que la suppression de sortie de territoire de l'enfant pour elle-même. Subsidiairement, elle sollicite lui voir accorder un droit de visite et d'hébergement pendant la durée de toutes les vacances de Toussaint, février et pâques, et la moitié des autres vacances en alternance. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il résulte de l'enquête sociale menée au domicile du père, que celui-ci a invoqué très longuement une situation sentimentale plus qu'agitée de la mère, instable, qui aurait abandonné Gabriella car elle n'aurait aucune fibre maternelle, mais sans fournir la moindre preuve alors que ses allégations contrastent fortement avec l'enquête menée au domicile de la mère, laquelle vit seule, où elle apparaît comme une femme sereine, travaillant, vivant dans un appartement agréablement meublé et propre (visite inopinée de l'enquêtrice), et élevant sa fille aînée Dorianne qui a des résultats scolaires brillants (BAC ES obtenu avec la mention Bien), ce qui démontre un suivi et un investissement certain de la mère, dit l'enquêtrice ; Qu'en revanche, M. X...n'a pas parlé à l'enquêteur de l'existence de Dorianne née en 1997, issue d'un précédent mariage de Madame Fiacre Y..., laquelle a toujours vécu avec sa mère, exposant même que cette dernière voulait récupérer Gabriella parce que c'était une enfant " par défaut " ; qu'il n'a pas évoqué non plus le fait qu'il ait déplacé Gabriella en Angleterre à l'insu de la mère d'août 2012 en mars 2013, alors qu'elle était âgée de 4 mois, l'abandonnant à la garde d'un tiers, ni même encore, que Madame Fiacre Y...a recherché Gabriella, et qu'ayant retrouvé sa trace, et voulant venir la récupérer en Angleterre, le père aurait aussitôt, toujours à l'insu de la mère, ramené Gabriella en Creuse ; que de même, il n'a pas évoqué non plus, qu'accompagnée des gendarmes, cette mère a tenté de revoir Gabriella revenue au domicile du père qui a refusé d'ouvrir, préférant déclarer longuement à l'enquêteur social qu'elle se désintéressait de l'enfant ; Que pourtant, il est justifié par la mère que dès qu'elle a eu retrouvé la trace de Gabriella, celle-ci a régulièrement envoyé des mandats et des vêtements, échangeant des nouvelles avec cette gardienne, jusqu'à ce qu'elle s'organise pour venir en Angleterre récupérer l'enfant, ce qu'elle ne pourra faire, puisqu'averti, le père déplacera encore Gabriella ; Que l'ensemble de ces faits établis ne sauraient donc être utilement contredits par les attestations versées aux débats en cause d'appel, par le père tendant à démontrer que Mme Y... s'était désintéresser de sa fille. Attendu que dans ses conclusions, M. X...persévère à dénigrer la mère, réitérant les déclarations faites à l'enquêteur social, mais ne s'explique pas cette fois-ci, alors qu'il a conclu au mois d'octobre 2014, sur le fait qu'il n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement cet été 2014 sur Gabriella et qu'il n'aurait pas cherché à la revoir depuis que la mère l'a récupérée (ce qui est justifié par la pièce 17 produit par la mère). Attendu qu'il résulte de ces enquêtes, que c'est manifestement le père qui a fait obstacle au relation mère-enfant en déplaçant notamment l'enfant à l'insu de cette dernière, et non la mère, " sans fibre maternelle ", qui s'en serait désintéressée, tel que le père le prétend faussement, mais surtout, ces enquêtes font apparaître la capacité du père à inventer, ou à taire des événements, pourtant justifiés, pour travestir la vérité pour uniquement que la mère soit privée de l'enfant, dans la mesure où il est établi qu'il n'a pas hésité à confier cet enfant, encore nourrisson et âgé de seulement 4 mois, durant plusieurs mois à un tiers résidant à l'étranger, sans informer la mère de l'endroit où il se trouvait ; Qu'enfin, il ne saurait pas plus invoquer la peur, attestée par les témoins, de ce que Mme Y... aurait comme projet d'envoyer Gabriella vivre chez sa grand-mère au Cameroun ; qu'en effet, la vie de Mme Y... décrite par l'enquêtrice ne correspondant pas à ce schéma : celle-ci travaille, a sa fille aînée scolarisée qui poursuit des études supérieures, etc.. et la grand-mère du Cameroun vient régulièrement voir sa fille et petite fille en France, et aurait même assisté à l'accouchement de Gabriella. Attendu qu'à ce jour, Gabriella a retrouvé sa mère depuis avril 2014 ; qu'elle n'a pas revu son père depuis ; qu'elle y a déjà ses repères ; qu'elle n'est âgée que de deux ans ; Qu'il y a lieu de confirmer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, et d'accorder au père un droit de visite sans sortie, dans un lieu médiatisé dans la ville de résidence de la mère qu'il appartiendra aux parents de mettre en place, à raison d'un après-midi à chaque petite vacance scolaire, et deux fois pendant les vacances d'été ; Que le jugement sera réformé en ce sens. Attendu que la mère réside à proximité du Luxembourg où elle se rend, qu'elle va une fois par an au Cameroun chez sa mère avec qui elle paraît liée, qu'elle ne s'inscrit pas dans un sentiment dénigrant ou vengeur par rapport au père, qu'il n'y a donc pas lieu de solliciter l'autorisation du père pour que l'enfant puisse sortir du territoire ; Qu'en revanche, il est établi que le père a fait obstacle au relation mère-enfant en déplaçant l'enfant à l'étranger pendant plusieurs mois et en le re-déplaçant dès qu'il a su que la mère venait le récupérer ; qu'il y a lieu d'interdire la sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation de la mère, pour le cas, où les relations parentales évoluant positivement, un accord autre serait trouvé pour l'exercice du droit de visite du père. Attendu par ailleurs, que M. X...a perçu en 2011, des revenus annuels de l'ordre de 7107 ¿ ; que son état d'impécuniosité doit en conséquences, être constatée, et le jugement confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats en chambre du conseil ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative au droit de visite et d'hébergement du père, Et STATUANT à nouveau, DIT que Monsieur Alain X...exercera sur sa fille Gabriella un droit de visite sans sortie, dans un lieu médiatisé dans la ville de résidence de la mère qu'il appartiendra aux parents de mettre en place, à raison d'un après-midi à chaque petite vacance scolaire, et deux fois, pendant les vacances d'été, à organiser avec le service, Et Y AJOUTANT, ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire de Gabriella X...née le 4 avril 2012 à GUERET (23) de Fiacre Y...née le 26 mai 1979 à AYOS au Cameroun et de Alain X...né le 6 mai 1973 à KEEKE EBOLOWA au Cameroun, sans l'accord expresse de la mère, RG 14-533 DIT que cette interdiction sera mentionnée au fichier des personnes recherchées LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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