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Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-16.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.502

Date de décision :

13 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelli X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1994 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Auxerre, au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est BP 1535, ...Hôpital, 21035 Dijon cedex, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par M. X..., demeurant en Algérie, d'une demande de révision pour aggravation des conséquences d'un accident du travail dont il a été victime en France, en 1968, a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce que, mise dans l'impossibilité de procéder à l'examen de l'intéressé, celui-ci résidant en Algérie, elle s'estime fondée, ainsi que l'article R.143-10 du Code de la sécurité sociale l'y autorise, à statuer sur pièces ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., seulement avisé de la date d'audience, n'a fait l'objet d'aucune convocation régulière, la commission régionale d'invalidité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 septembre 1994, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Auxerre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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