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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.288

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahjoub Y..., demeurant ..., appartement 14, 4ème étage, 89330 Saint-Jullien-du-Sault, en cassation d'un jugement rendu le 9 août 1995 par le tribunal d'instance de Joigny, au profit de M. Jean-Pierre X..., exploitant le Garage Equip'Auto 89, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., reprochant à M. X... d'avoir volontairement causé des dommages à son véhicule, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ; qu'il a déposé, par la suite, des conclusions dans lesquelles il précisait que son assureur, la compagnie Abeille Assurances ayant pris en charge, sur la facture de réparations une somme de 4 574,20 francs, il demandait la condamnation de M. X... au paiement de 5 049,38 francs représentant le solde de cette facture ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 1 800 francs, le jugement attaqué énonce, "qu'il ressort de la déclaration de sinistre faite par M. Y... auprès de la compagnie Abeille Assurances que la franchise restant à la charge de l'assuré s'élève à 1 800 francs" ; Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, et alors que M. X... ne contestait pas la somme réclamée et se bornait à solliciter des délais de paiement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 1 800 francs, l'arrêt rendu le 9 août 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Joigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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