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Cour de cassation, 21 février 1990. 86-41.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.951

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 8641.951 au n° 86-41.953 formés par : 1°/ Monsieur Jacques B..., demeurant à Naintre (Vienne), Le Bouchot Marin, 2°/ Monsieur Paul C..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ..., 3°/ Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Naintre (Vienne), ..., en cassation des arrêts rendus le 12 février 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Antoine D..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Chatellerault (Vienne), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SERFO, 2°/ de la société anonyme SERFO CONTREPLAQUES, dont le siège social est à Chatellerault (Vienne), BP 114, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. A..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Serfo contreplaqués, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.951 à 86-41.953 ; Sur le moyen unique : Attendu que le règlement judiciaire de la société Serfo ayant été prononcé par jugement du 2 mai 1984 et converti en liquidation des biens par jugement du 3 août 1984, le syndic a, dès le 15 mai, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel avec préavis de deux mois ; que le 20 juillet 1984, la société a cessé l'activité qu'elle avait été autorisée à poursuivre pendant la durée dudit préavis ; que le 15 septembre suivant la société Isoroy, procédant à la formation de la société Serfo contreplaqués destinée à reprendre l'activité abandonnée, a engagé cent vingt des anciens salariés de la société Serfo ; Attendu que MM. B..., C... et Z..., représentants à divers titres du personnel, qui n'étaient pas au nombre de ces salariés, ont demandé à la juridiction prud'homale que soit ordonnée leur réintégration au sein de la société Serfo contreplaqués et condamné le syndic de la liquidation des biens Serfo à payer leurs salaires jusqu'à cette réintégration, à défaut que soit le même syndic condamné à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que ces trois salariés font grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 12 février 1986) de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont d'ordre public et se suffisent à elles-mêmes de sorte que les considérations de la cour d'appel sur l'absence de collusion frauduleuse entre le syndic et le repreneur sont "inefficientes", alors que, d'autre part, la société Serfo contreplaqués, s'inclinant devant un jugement du tribunal de commerce de Châtellerault, a maintenu sans discontinuité les contrats de travail de cent vingt salariés sur trois cents, que le licenciement des salariés protégés s'inscrit ainsi dans le cadre d'un licenciement partiel, que, prononcé en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, il rend le licenciement abusif, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et celles assurant la protection des représentants du personnel ; Mais attendu que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir des dispositions dudit article que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits ; Attendu que la cour d'appel, si elle a relevé que la société Serfo contreplaqués avait repris l'une des fabrications de la société Serfo en liquidation de biens, a constaté que cette reprise était intervenue quatre mois après le licenciement de l'ensemble des salariés et deux mois après l'expiration de leur préavis, et a souverainement estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir que la longueur des pourparlers en vue de la reprise eût pu résulter d'une collusion frauduleuse entre les parties ; qu'elle en a déduit que les licenciements avaient, en leur temps, été régulièrement prononcés par le syndic qui, congédiant la totalité du personnel, n'avait pas à solliciter pour les salariés protégés l'avis du comité d'entreprise et l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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