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Tribunal Administratif de Marseille, 17 décembre 2024. 2412797

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412797

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Eddam, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention stagiaire, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors que, titulaire du diplôme de chirurgie viscérale et digestive, elle est autorisée à accomplir un stage en qualité de médecin dans l'attente de sa réussite des épreuves de vérification des connaissances 2024, elle est dépourvue de récépissé, le dernier ayant expiré le 23 octobre 2024, se trouvant dans une situation précaire portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - les articles R. 426-16 et R. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 décembre 2024 à 14 heures, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Eddam, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante algérienne, titulaire de diplôme de chirurgie viscérale et digestive, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " stagiaire " le 9 mai 2021, valable jusqu'au 18 mai 2022. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement, l'intéressée a été mise en possession de récépissés successifs sur une période de 11 janvier 2023 au 23 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " stagiaire ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du préfet des Bouches-du-Rhône qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " stagiaire " valable du 16 décembre 2024 au 15 mars 2025 sera remis tout prochainement à Mme B. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention stagiaire, sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention stagiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 décembre 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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