Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03296 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02893 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YLB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
née le 09 Mars 1947
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [U], née le 9 mars 1947, a sollicité le 16 janvier 2023, la révision de la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Il convient de rappeler que par décision du 29 septembre 2022 notifiée le 8 mars 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées a attribué à Madame [C] [U] une aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap, pour les actes essentiels de l’existence et une surveillance régulière, constituée de 300 heures d’aide humaine se décomposant en 60 heures par mois d’aide humaine par un aidant familial dédommagé, en 35 heures par mois d’aide humaine par un service mandataire et en 205 heures par mois d’aide humaine par un service prestataire, ce qui représentait une somme de 5.396,30 € par mois, décision valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2032.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a procédé au réexamen de la Prestation de Compensation du Handicap attribuée à Madame [C] [U] et par décision du 2 mars 2023 notifiée le même jour, a diminué le nombre d’heures d’aide humaine attribué en lui allouant, pour les actes essentiels de l’existence et une surveillance régulière, 212,25 heures d’aide humaine par mois se décomposant en 35 heures par mois d’aide humaine par un service mandataire et en 177,25 heures d’aide humaine par mois par un service prestataire, ce qui représentait une somme de 4.714,16 € par mois, décision valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2032. La décision précise “les heures de passage du service de soins à domicile ont été déduites conformément à la réglementaion. Ces heures portent sur les actes de toilette et d’habillage.”
Critiquant cette décision, Madame [C] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 15 juin 2023, rejeté la contestation et a indiqué qu’il lui était attribué 212,26 heures d’aide humaine par mois se décomposant en 35 heures par mois d’aide humaine par emploi direct et en 177,26 heures d’aide humaine par mois par un service prestataire, ce qui représentait une somme de 4.656,64 € par mois, décision valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2032. La décision précise “maintien de la décision antérieure au regard des éléments contenus dans votre dossier et de l’évaluation à domicile réalisée le 15 février 2023. Votre déficience ne permet pas une capacité d’apprentissage justifiant la mise en place d’heures de soutien à l’autonomie”;
Par requête déposée au Greffe le 21 juillet 2023, Madame [C] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester cette dernière décision.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, d’évaluer le nombre d’heures d’aide humaine nécessaire à Madame [C] [U] à la date impartie pour statuer du 16 janvier 2023.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [T] [B] se présente en personne à l’audience.
Madame [C] [U] a comparu à l’audience assistée de son conseil.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, elle a demandé au tribunal de :
-Déclarer irrégulières les décisions des 2 mars 2023 et 15 juin 2023 prises par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées la concernant au motif que la procédure de révision du plan d’aide de la Prestation de Compensation du Handicap n’a pas respecté le principe du contradictoie et qu’aucune explication sur la baisse des heures allouées ne lui a été donnée ;
-Annuler ces décisions ;
-Subsidiairement, désigner un expert judiciaire chargé de l’examiner ;
-Enjoindre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’exécuter sa décision du 29 juin 2021 portant le plan d’aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap à 300 heures mensuelles ;
-Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui verser une somme égale au total des aides impayées depuis le 2 mars 2023 jusqu’à la reprise des paiements en exécution du jugement ;
-Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle est représentée à l’audience et son avocat a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
-Rejeter la requête de Madame [C] [U] ;
-Mettre à sa charge une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, afin de se conformer aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience par les parties.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des décisions prises par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
Madame [C] [U] soutient, dans les conclusions de son avocat, que le principe du contraditoire n’a pas été respecté au cours de la procédure ayant abouti à la décision diminuant le nombre d’heures d’aide humaine qui lui ont été allouées et indique notamment que “le plan personnalisé de compensation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ne lui a pas été transmis pour avis, préalablement à la décision de revoir à la baisse le plan d’aide humaine de la Prestation de Compensation du Handicap ; qu’or la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, prévoit que pour élaborer le plan personnalisé de compensation, l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées rencontre la personne handicapée ; que le plan personnalisé de compensation est ensuite transmis pour avis à la personne qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler ses observations et qu’il est ensuite soumis à a Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapéesqui valide ou invalide les propositions faites. Or en l’espèce elle n’a pas pu présenter ses observations suite à la rencontre avec l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées”.
Selon l’article R 146-29 du code de l’action sociale et des familles “ le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal (Décr. no 2021-684 du 28 mai 2021, art. 25) ...qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.”
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées ne s’est pas expliquée sur la critique élevée par Madame [C] [U] quant au respect de l’article R 146-29 susvisé et le tribunal ne trouve pas dans son dossier déposé à l’audience la preuve que le plan de compensation qu’elle se proposait d’adopter ait été communiqué à l’avance à Madame [C] [U] et que cette dernièe ait été invitée à faire connaître ses observations dans un délai de 15 jours avant que le plan ne soit adopté par la Commission.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de produire aux débats les éléments de preuve démontrant qu’elle a, avant d’adopter le plan de compensation critiqué, communiqué à Madame [C] [U] ledit plan pour lui permettre de présenter ses observations, en un délai de 15 jours.
La réouverture des débats est dès lors ordonnée.
Tous droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
AVANT DIRE DROIT, ordonne la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le 28 novembre 2024 à 9 heures dans la salle d’audience n°6 du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, situé [Adresse 7], audience à laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées ;
AUTORISE les parties à ne pas se représenter à l’audience de renvoi, à présenter leurs observations par écrit et à communiquer leurs éléments de preuve par la poste à la condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience ;
ENJOINT à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône de produire aux débats les éléments de preuve démontrant qu’elle a, avant d’adopter le plan de compensation du handicap critiqué ayant abouti à une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées diminuant le nombre d’heures d’aide humaine attribué à Madame [C] [U], communiqué à cette dernière ledit plan et qu’elle a invité cette dernière à présenter ses observations, en un délai de 15 jours ;
RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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