Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-42.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.954
Date de décision :
1 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2009), qu'engagé le 5 juin 1997 par le comité central d'entreprise de la SNCF, M. X..., qui dirigeait une maison de vacances a été licencié pour faute le 16 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 3 000 euros pour procédure de licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sur le seul fondement de ce que la convocation à un entretien préalable avait été notifiée par huissier et assortie d'une mise à pied conservatoire, sans relever aucune circonstance de nature à conférer un caractère vexatoire à cette procédure, ni s'expliquer sur la nécessité de procéder à un inventaire de l'intégralité des objets, pièces et documents, et notamment du contenu d'un coffre, qui se trouvait en la possession ou sous la garde de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a pu estimer que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement au moyen d'une sommation interpellative et le prononcé d'une mise à pied conservatoire était vexatoire et avait causé au salarié un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité central d'entreprise de la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Comité central d'entreprise de la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le Comité central d'entreprise de la SNCF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SNCF à lui payer 25.000 € «à titre d'indemnité de licenciement », outre les intérêts légaux et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de la lettre de licenciement du 16 novembre 2007 il est reproché à M. Jérôme X...; d'une part d'avoir, au moyen de la "lettre d'information" du 20 septembre 2007, "attenté à la dignité des élus et de la direction du CCE" en prétendant qu'ils n'avaient pas pris en considération la sécurité du personnel, ce qui était constitutif d'un "manque de loyauté caractérisé" et avait "semé le trouble dans l'entreprise", et, dans le même ordre d'idées, d'avoir lors d'une réunion du 21 septembre 2007, tenu les propos suivants ; "la direction ne respecte pas la vie humaine", et d'autre part, d'avoir conservé au coffre des valeurs (espèces et chèques) s'élevant à 1 7.880,27 €, tous éléments ayant, selon le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SNCF, nui à la bonne marche de l'entreprise, d'où la mise à pied ;
QUE force est de constater cependant que la "lettre d'information" querellée du 20 septembre 2007 se borne à rappeler l'existence de la crise sanitaire, en l'espèce avérée (paragraphe 1), et à faire état du fait que si le principe de précaution avait été appliqué aux cheminots en vacances il n'avait pas été étendu au personnel (paragraphes 2, 3,4, 6, 7) maintenu sur place alors que les vacanciers avaient été évacués et logés dans un établissement "Pierres et Vacances" en vertu de ce même principe de précaution ; qu'il s'ensuit que les propos de la lettre qui se voulait "informative", sont restés dans cette limite de l'information et du droit d'expression et ne sont nullement attentatoires à la dignité de qui que ce soit, non plus qu'ils sont de nature à semer le trouble dans l'entreprise ; que si la lettre dont s'agit est écrite en termes quelque peu véhéments, cette véhémence résulte uniquement de l'emploi de points d'exclamation répétés, et s'inscrit dans un contexte d'inquiétude légitime, voire de contrariété en suite du mail que l'auteur de la lettre venait lui-même de recevoir le 18 septembre de la part de M. Y... directeur du CCE, lui indiquant "à toi de voir s'il faut porter un masque pour passer la serpillière"... ;
QUE le propos relatif au fait que la direction ne "respectait pas la vie humaine" s'inscrit dans le même contexte et a de surcroît été tenu, en aparté, lors d'une réunion interne, ce qui lui enlève également tout caractère fautif ;
QUE le fait d'avoir conservé au coffre des espèces et des chèques pour une valeur de 17.000 € n'a eu aucune conséquence et ne saurait donc, non plus, revêtir un caractère fautif ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant que la « lettre d'information » du 20 septembre 2007 se bornait à rappeler l'existence de la crise sanitaire avérée et à faire état du fait que si le principe de précaution avait été appliqué aux cheminots en vacances, il n'avait pas été étendu au personnel maintenu sur place alors que les vacanciers avaient été évacués et logés dans un établissement « PIERRE ET VACANCES » en vertu de ce même principe de précaution, alors qu'à deux reprises, Monsieur X... y reprenait des affirmations de la direction pour en dire : « C'EST FAUX !», qu'il y dénigrait le comportement et les propos tenus ou prétendus tenus par les représentants de la direction venus sur place et qu'il écrivait que ses échanges de courriels avec la direction « frisaient le surréalisme », la Cour a dénaturé la « lettre d'information » du 20 septembre 2007, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en faisant une relation incomplète des termes de cette lettre d'information diffusée par Monsieur X..., omettant notamment de préciser ce qui y était écrit relativement aux représentants de la direction nommément désignés, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa décision au regard des articles L.1121-1 et L.1232-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en estimant qu'était dépourvu de tout caractère fautif le fait d'avoir dit, lors d'une réunion interne, que la direction « ne respectait pas la vie humaine », la Cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1232-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SNCF à payer à Monsieur X... 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE si le harcèlement moral dont Monsieur Jérôme X... prétend avoir fait l'objet n'est pas établi, la Cour estime que le caractère vexatoire de son licenciement (convocation à entretien préalable par sommation interpellative avec mise à pied) justifie que le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SNCF soit condamné à lui payer 3.000 € à titre de dédommagement de son préjudice ;
ALORS QU'en statuant de la sorte, sur le seul fondement de ce que la convocation à un entretien préalable avait été notifiée par huissier et assortie d'une mise à pied conservatoire, sans relever aucune circonstance de nature à conférer un caractère vexatoire à cette procédure, ni s'expliquer sur la nécessité de procéder à un inventaire de l'intégralité des objets, pièces et documents, et notamment du contenu d'un coffre, qui se trouvait en la possession ou sous la garde de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil.
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