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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-13.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.332

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre B), au profit de Mme Maria Y..., demeurant ... des Boulets à Paris (11e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, statuant sur une demande de prononcé de la résiliation d'un bail consenti par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, exclu la mauvaise foi de la locataire en retenant qu'elle avait contesté dès 1981 la validité du bail et que le manquement résultant du règlement tardif des loyers n'était pas suffisamment grave pour justifier cette résiliation, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... la totalité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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