Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/1331 -- M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [W]
DEFENDEUR :
M. [U] [P]
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [S], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’interprète dans le cadre de tous les actes de procédure à compter du placement en garde-à-vue ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je jour de ma garde-à-vue j’ai demandé un médecin car j’avais une blessure. Par rapport à l’avocat, j’étais alcoolisé. On ne m’a pas dit que j’avais droit à un interprète. Je n’ai pas volé ce jour là mais la personne qui était avec moi.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° RG 24/1331
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE , juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/06/2024 reçue et enregistrée le 20/06/2024 à 09h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [W] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [P]
né le 12/12/1993 à Tizi Ouzou (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office
en présence de Mme [L] [S], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juin 2024 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] né le 12 décembre 1993 à Tizi Ouzou (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [P] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence d’interprète à l’occasion de son placement en garde à vue, de son audition en garde à vue, de son audition administrative et lors de son placement en rétention et de la notification de droits en rétention.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention. Il a été placé en garde à vue pour des faits de vol/recel. Les démarches ont été effectuées pour organiser son éloignement. [P] [U] a été en capacité de demander un avocat et un médecin en garde à vue. Aucune observation n’a été faite par l’avocat. [P] [U] a signé tous ses procès-verbaux.
[P] [U] dit qu’en garde à vue a demandé un médecin parce qu’il était blessé à l’oreille. Pour l’avocat, c’est parce qu’il était alcoolisé. Il avait bu de l’alcool et c’est pour ça qu’il n’a pas demandé un interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance à interprète dans la procédure de garde à vue, lors de l’assistance administrative et lors de notification du placement en rétention et des droits afférents :
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
“Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate”.
L'étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), « dans une langue qu'elle comprend ».
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
Le conseil de [P] [U] fait valoir que l’intéressé est assisté un interprète en langue arabe à l’audience. Il soutient que la procédure est irrégulière dans son ensemble en ce que [P] [U] n’a pas été assisté par un interprète en garde à vue, lors de son audition administrative et lors de son placement en rétention et de la notification de ses droits en rétention.
En l’espèce, il ressort de la procédure judiciaire que [P] [U] a été interpellé le 17 juin 2024 à 02 heures 35 du matin. Il présentait alors les caractéristiques de l’ivresse. Cependant, interrogé par les policiers interpellateurs, [P] [U] parvenait à décliner son identité verbalement, celui-ci étant démuni de tout document d’identité. Compte tenu de son alcoolisation, la notification de ses droits était reportée au 17 juin 2024 à 07h13. A cette occasion, il n’était pas fait mention de la part des fonctionnaires de police de difficulté de la part de [P] [U] de comprendre et de parler le français. [P] [U] ne faisait pas valoir le désir d’être assisté d’un interpètre mais sollicitait l’assistance d’un avocat et d’être examiné par un médecin. Le procès-verbal était relu par l’OPJ et [P] [U] signait le procès-verbal de notification des droits de placement en garde à vue.
Durant son audition de garde à vue, [P] [U] était assisté d’un avocat. Ni son conseil ni l’étranger ne formulait de demande ou d’observation quant l’assistance d’un interprète en procédure. Le procès-verbal d’audition était signé par le conseil et [P] [U] le signait.
Le procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue était également relu par L’OPJ. [P] [U] refusait de signer mais sans indiquer une quelconque difficulté de compréhsion qui pourrait être justifiée par l’absence d’interprète.
Lors de la notification de la levée de garde à vue, le procès-verbal était aussi relu par l’OPJ à [P] [U] qui le signait, sans jamais rien signaler.
Pour l’audition administrative, [P] [U] était également assisté d’un avocat et aucune remarque n’était faite quant à l’assistance nécessaire d’un interprète pour [P] [U]. Ce dernier signait le procès-verbal.
S’agissant de la notification du placement en rétention et des droits en rétention, il était indiqué que la lecture des pièces avait été réalisée par l’agent notificicateur. [P] [U] les avaient signées sans soulever aucune difficulté.
Il convient donc de constater que bien que ne sachant pas lire correctement le français, il n’était pas nécessaire de recourir à l’assitance d’un interprète, [P] [U] comprenant le français. Il apparait que les droits de [P] [U] ont été assurés tout au long de la procédure aussi bien quant à la procédure judiciaire qu’administrive et ce par la lecture des pièces par les OPJ et agents ou son conseil intervenu en garde à vue.
Le fait que [P] [U] soit assisté d’un interprète à l’audience ne correspond qu’à une mesure de confort qui ne peut suffir à établir que l’assistance d’un interprète a fait défaut en procédure et a porté atteinte aux droits de l’étranger.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 19 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 19 juin 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20/06/2024 à 16H00.
Fait à LILLE, le 21 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/1331
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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