Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2023
N° RG 22/01463
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBXS
AFFAIRE :
[U] [O]
....
C/
BRED BANQUE POPULAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00728
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique JUGIEAU
Me Olivier AMANN
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048 - N° du dossier 10343
APPELANTS
****************
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1356
Représentant : Me Carina COELHO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte du 23 janvier 2018, la SA Bred Banque populaire (la Bred) a consenti à la SASU JPM Serrurerie un prêt à objet professionnel d'un montant de 65 000 euros afin de financer l'achat d'un fonds de commerce d'une valeur de 77 500 euros.
Au préalable, et par actes séparés du 24 novembre 2017, le président de la société JPM Serrurerie, M. [Z] [F], et son directeur général, M. [U] [O] se sont chacun portés caution du prêt à hauteur de 39 000 euros portant sur le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 108 mois.
Le 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société JPM Serrurerie. La Bred a déclaré sa créance à hauteur de 55 580,01 euros.
Par courriers recommandés du 3 mai 2019, la Bred a mis en demeure MM. [F] et [O] de régler chacun, sous 15 jours, la somme de 39 000 euros.
Par jugement contradictoire du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles, saisi le 15 décembre 2020 sur assignations délivrées à MM. [O] et [F] à l'initiative de la Bred, a :
- condamné M. [F], 'en sa qualité de caution solidaire de la société JPM Serrurerie dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer à la Bred la somme de 39 000 euros au titre du prêt n°06493604 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 et jusqu'au complet règlement' ;
- condamné M. [O], 'en sa qualité de caution solidaire de la société JPM Serrurerie dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer à la Bred la somme de 39 000 euros au titre du prêt n°06493604 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 et jusqu'au complet règlement' ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté MM. [F] et [O] de leur demande de délais de paiement ;
- condamné solidairement MM. [F] et [O] à payer à la Bred, chacun, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné MM. [F] et [O] aux dépens par moitié.
Par déclaration du 11 mars 2022, MM. [F] et [O] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2022, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en l'intégralité de leurs demandes ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la Bred de l'ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
A titre principal,
A l'égard de M. [F],
- prononcer la nullité de l'engagement de caution qu'il a souscrit, et à défaut dire et juger que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature ;
- dire et juger que la Bred ne peut se prévaloir de son engagement de caution et qu'il en est déchargé ;
A l'égard de M. [O],
- prononcer la nullité de l'engagement de caution qu'il a souscrit, et à défaut dire et juger que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature ;
- dire et juger que la Bred ne peut s'en prévaloir et qu'il en est déchargé ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la Bred est déchue de ses droits aux intérêts contractuels à leur égard ;
- dire et juger que la Bred sera condamnée à leur payer chacun la somme de 39 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la violation par la Bred de son obligation d'information et de son devoir de conseil ;
- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances respectives ;
- leur accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
- condamner la Bred à leur payer chacun la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La Bred, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
- débouter MM. [F] et [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
- condamner solidairement MM.[O] et [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire (sic) et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;
- condamner solidairement MM. [F] et [O] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1 - sur la demande de nullité des cautionnements
MM. [F] et [O] soulèvent la nullité des cautionnements au motif d'un dol, faisant valoir que la banque leur a laissé croire qu'en cas de non paiement du prêt, ce dernier serait pris en charge ou couvert par 'l'aval Socama Bred' à hauteur de 100%, observant toutefois que les documents fournis ne permettaient pas de rendre compte précisément de cette garantie, un aval étant différent d'un cautionnement. Ils indiquent qu'aucune information ne leur a été donnée quant à la subsidiarité de la garantie Socama, mais soutiennent qu'ils pouvaient légitimement penser que cette garantie intervenait au même titre que leur cautionnement, et non pas in fine. Ils invoquent dès lors la réticence dolosive de la banque, caractérisée par le fait que cette dernière ne leur a pas donné une information véritable et loyale sur les autres mécanismes de garantie, et qu'elle leur a même fourni une fausse information en indiquant, en avril 2018 que la garantie Socama existait bien. Ils prétendent aussi que certains documents publicitaires induisent en erreur en ce que la garantie in fine ne correspond pas à l'approche promotionnelle de la Socama. Ils font enfin valoir que les actes de cautionnement semblent avoir été antidatés dès lors qu'ils comportent le numéro RCS de la société qui n'a été obtenu qu'en février 2018, ce qui révèle également des manoeuvres dolosives de la banque.
La Bred fait valoir que la garantie Socama est à son seul bénéfice et qu'elle est indépendante des engagements de caution, de sorte qu'aucun dol ou réticence dolosive ne peut être relevé. Elle ajoute que les mentions manuscrites figurant sur les actes de cautionnement informent les cautions de la nature et de l'étendue de leurs obligations.
Il résulte de l'article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article 1130 du même code dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande de nullité des cautionnements au motif, d'une part que l'information donnée par la banque quant à la garantie Socama était explicite, d'autre part qu'elle n'avait en tout état de cause aucun caractère déterminant du consentement des cautions, puisque cette garantie profitait uniquement à la banque.
La demande de financement signée le 24 novembre 2017 par la société JPM serrurerie pour un montant de 65 000 euros mentionne quatre garanties distinctes sollicitées par la banque, à savoir : le nantissement du fonds de commerce, la caution solidaire de MM. [F] et [O] et 'SCM Socama Bred à hauteur de 65000 euros.'
Le contrat de prêt souscrit par la société JPM le 23 janvier 2018 reprend ces quatre garanties en les détaillant, avec notamment la mention suivante ' Aval Socama Bred : à hauteur de 100%, équivalent à 65 000 euros, recueilli par acte séparé. L'emprunteur donne instruction au prêteur de débiter le compte domiciliataire des perceptions dues à Socama Bred. Il est expressément convenu que Socama Bred bénéficie, conjointement avec le prêteur, de toutes les garanties recueillies, soit aux termes du présent acte, soit par actes séparés, soit directement, soit par subrogation (...).'
Les deux actes de caution souscrits par MM. [F] et [O], par actes séparés du 24 novembre 2017, ne portant aucune mention relative à la garantie de Socama - celle-ci étant uniquement mentionnée dans la demande de financement, et surtout dans le contrat de prêt signé entre la Bred et la société JPM Serrurerie - MM. [F] et [O] ne peuvent sérieusement soutenir que la Bred aurait surpris leur consentement lors de la signature de ces actes, en leur laissant croire qu'en cas de non paiement du prêt, ce dernier serait pris en charge ou couvert par la Socama. Il n'est justifié d'aucun autre document qui aurait pû induire MM. [F] et [O] en erreur, le courriel du 12 avril 2018 auquel ils font référence, outre qu'il est postérieur à leur engagement et au prêt consenti, portant sur un autre financement.
La garantie Socama étant uniquement mentionnée sur le contrat de prêt signé par la société JPM Serrurerie, seule cette dernière pouvait éventuellement invoquer un défaut d'information sur les termes de cette garantie, étant toutefois observé que cet acte prévoit clairement que : 'Il est expressément convenu que Socama Bred bénéficie, conjointement avec le prêteur, de toutes les garanties recueillies', ce qui signifie que la Socama bénéficiait, au même titre que la Bred, des cautions solidaires de MM. [F] et [O], de sorte que même à supposer que la garantie Socama soit mise en application, elle ne pouvait en aucune manière aboutir à une décharge des cautions, Socama bénéficiant au contraire de ces dernières.
S'il est en outre exact que l'acte de cautionnement de M. [F], daté du 24 novembre 2017, mentionne le numéro RCS de la société JPM Serrurerie alors même que cette dernière n'a été immatriculée qu'en février 2018, cette circonstance - tendant à démontrer que l'acte a été antidaté - ne permet pas de caractériser des manoeuvres dolosives de la banque dès lors que la date de l'acte a été apposée par M. [F] lui-même, étant au surplus observé que ce dernier ne soutient pas que cette information était déterminante de son consentement et qu'il n'aurait pas contracté s'il l'avait connue.
Ni manoeuvre dolosive ni dol ne peuvent en conséquence être retenus à l'encontre de la Bred, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des cautionnements, sauf pour la cour à ajouter ce chef de dispositif au jugement dès lors qu'il ne le mentionnait pas.
2 - Sur le moyen tiré de la disproportion des cautionnements
MM. [F] et [O] soutiennent que la Bred ne peut se prévaloir des cautionnements au motif qu'ils sont manifestement disproportionnés à leurs revenus et leurs biens. Ils font valoir que les fiches patrimoniales produites par la Bred sont dépourvues de valeur probante dès lors qu'elles ont été complétées par un préposé de la banque, et que certaines informations n'ont pas été mentionnées (cautions, impôts). M. [F] soutient que son engagement à hauteur de 39 000 euros était manifestement disproportionné au regard de ses revenus annuels de 22 205 euros. M. [O] fait pour sa part valoir que son régime matrimonial de séparation de biens n'a pas été pris en compte par la banque.
La Bred rappelle que les fiches patrimoniales ont bien été signées par MM. [F] et [O], ajoutant que M. [F] disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 180 000 euros, tandis que M. [O] était également propriétaire de sa résidence principale. Elle rappelle qu'elle n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements donnés par les cautions, hormis l'existence d'anomalies apparentes, ce qui n'était pas le cas.
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
La Bred produit aux débats deux fiches patrimoniales paraphées et signées par chacune des cautions le 24 novembre 2017, jour de la souscription de leur engagement. La signature des cautions suit immédiatement la mention imprimée au terme de laquelle celles-ci déclarent chacune : 'les renseignements exacts et sincères et certifie ne pas avoir d'autres charges que celles mentionnées ci-dessus et m'engage à informer la banque de tout changement significatif de ma situation familiale, professionnelle, patrimoniale ou financière'. Au regard de cette mention parfaitement claire, M. [F] et M. [O] ne peuvent sérieusement prétendre que les informations contenues seraient inexactes et sans valeur probante, peu important que la fiche ait été remplie informatiquement, éventuellement par un préposé de la banque. En outre, en l'absence d'anomalies apparentes, la banque pouvait se fonder sur ces seules déclarations dont elle n'avait pas à vérifier l'exactitude, comme rappelé ci-dessus, M. [F] et M. [O] n'étant pas admis à établir que leur situation était en réalité moins favorable.
Il résulte de la fiche remplie par M. [F] que ce dernier :
- vit maritalement,
- perçoit un revenu annuel de 31 200 euros,
- est propriétaire, en indivision, de sa résidence principale d'une valeur de 180 000 euros, avec un passif de 113 750 euros, soit une valeur nette de 66 500 euros. La part de M. [F] dans l'indivision n'étant pas précisée, la cour retiendra qu'il dispose de la moitié des parts, soit un actif immobilier net à hauteur de 33 250 euros.
Au regard de ces éléments, l'engagement pris par M. [F] à hauteur de 39 000 euros n'est pas manifestement disproportionné.
Il résulte de la fiche remplie par M. [O] que ce dernier :
- est marié sous le régime de la participation aux acquêts, avec 3 enfants à charge,
- perçoit un revenu annuel de 31 200 euros,
- est propriétaire, en indivision avec son épouse, de sa résidence principale d'une valeur de 250 000 euros, avec un passif de 106 934 euros, soit une valeur nette de 143 066 euros, soit 71 533 euros pour chacun des époux.
Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier de M. [O] est de 71 533 euros et ses revenus annuels de 31 200 euros, de sorte que l'engagement pris à hauteur de 39 000 euros n'apparaît nullement disproportionné.
En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par MM. [F] et [O].
3 - sur la demande de déchéance du droit aux intérêts au motif d'un défaut d'information annuelle, et la condamnation prononcée par le tribunal,
MM. [F] et [O] sollicitent la déchéance de la banque du droit aux intérêts du fait du manquement à son obligation d'information annuelle, observant qu'il n'est justifié que d'un courrier daté du 31 mars 2020, précisant que compte tenu des délais d'acheminement ce dernier n'a pu leur parvenir 'au plus tard le 31 mars 2020", ajoutant qu'il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier, ni de l'envoi des mêmes courriers 'jusqu'à l'extinction de la dette.'
La Bred fait valoir qu'elle a bien adressé les courriers d'information en mars 2020, et qu'elle n'a pas à justifier que la caution a bien reçu l'information.
En application de l'article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l'article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, étant également souligné que l'obligation d'information du créancier se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Le cautionnement ayant été conclu en novembre 2017 et le prêt souscrit en janvier 2018, la première lettre d'information aurait dû être envoyée avant le 31 mars 2019 (information au 31 décembre 2018). Il n'est justifié que de lettres d'information au 31 mars 2020, sans qu'il soit en outre justifié de leur envoi, de sorte que la Bred sera déchue du droit aux intérêts postérieurs au 31 mars 2019.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à la déchéance du droit aux intérêts, la cour prononçant cette déchéance. La Bred ne pourra par conséquent pas réclamer d'intérêts contractuels aux cautions.
Le tribunal ayant condamné les cautions 'dans la limite des sommes dues et du plafond de leur engagement de caution à payer à la Bred la somme de 39 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019', il convient de confirmer le jugement, la Bred devant cependant tirer les conséquences du présent arrêt qui l'a déchue du droit aux intérêts contractuels.
4 - sur la demande reconventionnelle au titre de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde
MM. [F] et [O] forment une demande reconventionnelle à l'encontre de la banque au titre du manquement à son devoir de mise en garde, au seul motif que la banque les auraient délibérément induits en erreur en leur laissant croire que la Socama couvrirait les engagements en leurs lieu et place.
La Bred soutient, à titre principal, que MM. [F] et [O] sont des cautions averties, de sorte qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde, et fait valoir, à titre subsidiaire, que la preuve d'un manquement à son devoir de mise en garde n'est pas rapportée.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque. A l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En l'espèce, et même si l'on devait retenir que les cautions sont non averties, il a déjà été démontré que le cautionnement était adapté à leurs capacités financières, et il n'est invoqué aucune inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, de sorte qu'aucun manquement de la banque n'est établi. De plus, toute intention délibérée de la banque de tromper les appelants sur la garantie de Socama a été écartée. Il convient d'ajouter au jugement en déboutant MM. [F] et [O] de leur demande à ce titre.
5 - sur la demande de délais de paiement
MM. [F] et [O] font valoir qu'ils ne sont pas en mesure de régler la somme demandée et sollicitent les plus larges délais de paiement. Ils soutiennent que leurs revenus sont grevés par de nombreuses charges.
La Bred sollicite la confirmation pure et simple du rejet de cette demande par les premiers juges.
Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement, au motif que les pièces versées n'établissaient pas que MM. [F] et [O] disposaient de revenus suffisants pour s'acquitter de leur dette en 24 mois.
M. [O] produit aux débats son avis d'imposition 2021, sur ses revenus 2020, justifiant d'un revenu annuel de 54 890 euros, soit 4 574 euros par mois, étant précisé que son épouse dispose d'un salaire annuel de 26 463 euros et que le couple a un enfant majeur à charge. Les documents relatifs à ses charges ne peuvent être pris en compte au regard de leur ancienneté (2016 et 2017).
M. [F] produit aux débats son avis d'imposition 2021, sur les revenus 2020, justifiant d'un revenu annuel de 56 338 euros, sa compagne percevant un revenu annuel de 43 695 euros, le couple ayant un enfant mineur à charge. Les documents relatifs à ses charges ne peuvent être pris en compte au regard de leur ancienneté (2016 et 2017).
Le règlement de la dette sur 24 mois, à hauteur d'une somme maximum de 39 000 euros pour chacune des cautions, n'est pas incompatible avec leurs revenus, de sorte qu'il convient de faire droit à leur demande de délais de paiement dans les conditions fixées plus avant, sous réserve d'une clause de déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 février 2022, sauf en ce qu'il déboute M. [Z] [F] et M. [U] [O] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et de délais de paiement,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la déchéance de la société Bred Banque populaire du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2019,
Dit que M. [Z] [F] et M. [U] [O] pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 juillet 2023 au plus tard,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette redeviendra exigible,
Y ajoutant,
Déboute MM. [Z] [F] et [U] [O] de leurs demandes de nullité des cautionnements et de leurs demandes indemnitaires au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Condamne in solidum MM. [Z] [F] et [U] [O] à payer à la Bred Banque populaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum MM. [Z] [F] et [U] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,