Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NOI
AS M N° : 5
Assignation du :
25 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine MUNNIER, avocat au barreau de PARIS - #E0094
DEFENDERESSES
S.A.S. ORA INSTITUT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. PRESSLAV’IN
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous signature privée du 14 janvier 2021, la Société FONCIERE CRONOS, venu aux droits de la société In'Li a donné à bail à la société ORA INSTITUT, des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] moyennant un loyer annuel de 19500 euros hors taxes hors charges.
Par acte sous seing privée du même jour, la société PRESSLAV’IN s'est porté caution solidaire des sommes dues par ORA INSTITUT au titre de ce contrat dans la limite de 12 mois de loyers hors taxe hors charge.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer à la société preneuse, par acte extrajudiciaire du 30 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 7969,86 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 23 mai 2024, outre 166,86 euros au titre du coût de l'acte.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la Société FONCIERE CRONOS a, par exploit du 25 juillet 2024, fait citer la société ORA INSTITUT et la société PRESSLAV'IN prise en qualité de caution, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, condamnation solidaires des défendeurs au paiement provisionnel d'une somme de 15 261,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2024, ainsi que paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation, et condamnation de la société ORA INSTITUT au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 30 octobre 2024, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu à l'audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution des défenderesses
Régulièrement assignées, les défenderesses n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé " clause résolutoire " stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.
Le commandement du 30 mai 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et détaille en annexe le décompte des sommes dues.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que ses causes n'ont pas été intégralement régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d'expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l'obligation du preneur de quitter les lieux n'est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, correspondant au montant contractuel du loyer, charges et taxes applicables compris, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à libération des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 2288 du code civil, dans sa rédaction temporellement applicable, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 2292 du même code précise que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il résulte du décompte actualisé que la créance n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 15 261,43 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation, arrêtées 30 septembre 2024, troisième trimestre 2024 inclus, et au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée, assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Concernant les demandes formulées à l'encontre de la caution, il ressort des pièces versées aux débats qu'en vertu d'un acte sous signature privée, selon un acte de cautionnement conclu le même jour, la société PRESSLAV'IN s'est portée caution solidaire des engagements de la société ORA INSTITUT au titre du bail précité pour un montant maximal d'une année de loyer hors charge et hors taxe.
La société FONCIERE CRONOS produit l'acte de cautionnement qui prévoit à son article 4 intitulé " Mise en jeu du cautionnement " que " l'engagement de la caution pourra être mis en œuvre en totalité (…) par simple lettre recommandée avec accusé réception, délivrée à la caution après mise en demeure infructueuse notifiée au preneur ".
En l'espèce la société FONCIERE CRONOS ne produit au soutien de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la caution, aucun avertissement préalable prenant la forme d'une lettre recommandée avec accusée réception délivré à la société ORA INSTITUT.
En conséquence, l'obligation pesant sur la société PRESSLAV'IN de garantir le paiement des échéances afférentes au bail souscrit au profit de la société FONCIERE CRONOS, apparaît sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande formulée à ce titre par la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la société ORA INSTITUT sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er juillet 2024,
Ordonnons l'expulsion de la société ORA INSTITUT et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société ORA INSTITUT à payer à la société FONCIERE CRONOS une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la société ORA INSTITUT à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 15 261,43 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation, arrêtés 30 septembre 2024, troisième trimestre 2024 inclus, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 pour le montant de 7969,86 euros, et de l'assignation pour le surplus ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société PRESSLAV'IN,
Condamnons la société ORA INSTITUT à payer à la société FONCIERE CRONOS une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ORA INSTITUT aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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