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Cour de cassation, 06 février 1990. 86-40.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.637

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Monique Y..., demeurant ..., à La Ferté Macé (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Flers (section activités diverses), au profit de Madame Marie-Marguerite X..., demeurant 16, place Notre-Dame, à Domfront (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., au service de Mme X... en qualité d'employée de maison du 2 avril au 30 novembre 1980, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et notamment d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 12 novembre 1985) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le défaut d'envoi à l'employeur, dans les délais, d'un certificat médical ou de tout autre justificatif de la maladie, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'en est ainsi qu'autant que l'employeur ignorait les causes de l'absence du salarié, que Mme Y... soutenait, devant les juges du fond, qu'elle avait conclu un accord avec Mme X... afin de pourvoir à son remplacement durant sa maladie, qu'il en résultait que Mme X... connaissait de par Mme Y... ellemême, les raisons de l'absence et était mal fondée à se prévaloir de ce qu'aucun justificatif ne lui avait été adressé dans les délais, d'où il suit qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'existence d'une erreur manifeste en matière de cause de licenciement, qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.12213 du Code du travail et alors, d'autre part, que la privation de l'indemnité de préavis ne peut résulter que d'une faute grave commise par le salarié, que ne constitue pas une telle faute le fait, pour le salarié, de n'avoir pas fait parvenir dans les délais un justificatif de l'absence pour maladie dès lors que l'employeur avait connaissance, de par le salarié lui-même, des raisons de l'absence, que Mme Y... faisait valoir, devant les juges du fond, qu'elle avait conclu un accord avec Mme X... afin de pourvoir à son remplacement durant sa maladie, qu'il en résultait que Mme X... connaissait, de par Mme Y... ellemême, les raisons de l'absence et était mal fondée à se prévaloir de ce qu'aucun justificatif ne lui avait été adressé dans les délais, d'où il suit qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122.8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur la demande d'indemnité de préavis, le grief dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond qui n'ont pas décidé que Mme Y... avait commis une faute grave, ont retenu que la salariée n'avait pas prévenu son employeur des raisons de son absence ; que le moyen qui est pour partie irrecevable, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en discussion leurs constatations de fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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