Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-83.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.725

Date de décision :

20 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 5 juin 1991, qui l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors de la déposition du témoin Jeanine X..., Mme le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait représenter aux jurés et aux assesseurs l'album photographique figurant au dossier de la procédure, cote D 14, ainsi que les pièces à conviction ; "alors que les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; qu'en faisant présenter des pièces du dossier à la Cour et au jury, pendant la déposition d'un témoin, le président a manqué à cette disposition" ; Attendu qu'en faisant représenter les pièces à conviction aux assesseurs et aux jurés au cours de la déposition d'un témoin, le président a fait l'exacte application de l'article 341 du Code de procédure pénale ; qu'à cet égard, le moyen n'est donc pas fondé ; Qu'on ne saurait davantage reprocher au président d'avoir fait représenter dans les mêmes circonstances un album photographique extrait du dossier ; que la communication de ce document n'était pas de nature à compromettre la spontanéité et la sincérité du témoignage ; qu'à cet égard aussi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de la déclaration de la Cour et du jury que la délibération sur la peine ait été acquise à la majorité absolue des votants" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que le vote sur l'application de la peine est intervenu à la majorité légalement prévue ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 376, 377 et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que le greffier ait assisté à la lecture de l'arrêt de condamnation" ; Attendu que la présence du greffier dans le prétoire lors de la lecture de l'arrêt de condamnation d est suffisamment constatée à ce stade de la procédure par cette décision qui énonce qu'elle a été prononcée en audience publique au palais de justice de Créteil où siégeaient Mme Chéron, président, Mme Z... et Mme Y... de Villeneuve, assesseurs, ainsi que les jurés de jugement, assistés de Melle Gazel, greffier ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-20 | Jurisprudence Berlioz