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Cour de cassation, 07 février 1995. 94-40.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.206

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié à Grenoble (Isère), cabinet médical, 1, place de l'Etoile, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Marie Z..., domicilié à Echirolles (Isère), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle Z..., engagée le 16 novembre 1993 par Mme X..., en qualité de secrétaire, a été licenciée le 23 octobre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, l'arrêt ne contient absolument aucun rappel des moyens et prétentions des parties, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part, que la cour d'appel sans s'expliquer davantage quant à ce, ne pouvait tout à la fois affirmer qu'aucun fait postérieur au 30 septembre 1991 n'était établi à l'encontre de la salariée et admettre que celle-ci était fondée à opposer un refus aux ordres de son employeur à partir du moment où lesdits ordres portaient sur un travail complémentaire résultant de l'arrivée au cabinet d'une psychologue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part, dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait que la salariée, après le 30 septembre 1991, persista dans son comportement et produisit notamment une attestation de Mlle Y... datée du 20 mai 1992 d'où il ressort très clairement qu'"à partir du moment où Mlle Z... m'a annoncé sa décision de ne plus s'occuper de mon téléphone, et jusqu'à son départ du cabinet, je n'ai jamais eu l'occasion d'observer la moindre intention ou volonté de changement dans son comportement, pas davantage d'ailleurs entre la réception de son courrier du "31" septembre et la date de convocation à l'entretien préalable" ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données pertinentes et en affirmant péremptoirement que l'employeur ne versait aux débats aucun document probatoire relatif à des faits postérieurs au 30 septembre 1991, la cour d'appel viole les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que, la cour d'appel qui croit pouvoir opposer à l'employeur la lettre d'embauche du 1er février 1991 subordonnant "toute demande de modification des conditions de travail" à une lettre d'accord pour affirmer que la salariée était fondée à refuser un accroissement de travail, se devait alors de s'interroger sur la circonstance que ladite stipulation précisait encore que toute demande de modification devait faire l'objet de part et d'autre d'une lettre à laquelle chaque partie s'engage à répondre dans un délai, procédure contractuelle prévue en elle-même antinomique avec un refus systématique du salarié d'obéir aux ordres de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en retenant des motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision, c'est-à -dire de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ; Attendu, ensuite, que, hors toute contradiction et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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