Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Octobre 2024
N°Minute : 24/1180
N° RG 24/11910 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TLK
Demandeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [H]
SDF
né le 10 Avril 2005 à [Localité 6] (MARTINIQUE)
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] à [Localité 7] en date du 25 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [H], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [L] [H], comparant en personne a été entendu et déclare : J’ai appelé mon oncle car il est censé m’aider et ça me blesse. Le jour où il y a eu l’agression, c’est un soir où il venait pour tuer un pote à moi. Cette personne s’appelle [A], il y a sa fille et sa fille s’est faite placer. Moi j’ai tout fait pour que sa fille soit auprès de sa mère et son père. Ensuite il s’est énervé. Moi j’ai carrément dit, j’ai menti mais au final étant donné que lui ne voulait pas coopérer, il s’est levé, il a essayé de me donner un coup de tête mais j’ai esquivé. Il y a une histoire aussi avec le chien. Je ne peux pas m’occuper de mon chien, et je lui ai confié. Tout ce qu’il dit c’est sauvé. Je l’ai sauvé de ses problèmes. Je suis à l’hôpital à cause de mon oncle, parce que je lui ai fait confiance. J’accepte de voir un psychologue. Il y a un truc que j’ai apprécié avec lui, pendant 4 ans il s’est foutu de moi. Il y a un gars qui squatte chez moi.
A l’hôpital, ça se passe très bien. J’aimerai sortir et retourner chez moi, pour pouvoir réaménager chez moi. Ca fait trop longtemps que ça dure ce calvaire. Je me débrouille tout seul à [Localité 7]. J’ai du monde à [Localité 8], mais ici je suis seul. Je suis prêt à suivre mon traitement, mais le médicament il est dégueulasse.
Me Kim LAVILLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je vous demande de vérifier la délégation de signature de Monsieur [M] [S].
Le certificat d’admission n’est pas très clair, on parle de divagation, mais on ne parle pas de l’agression. Le certificat des 24 heures fait état de bizarrerie sans plus de précisions. Depuis, son état s’améliore.
Sur le fond, Monsieur est un peu sédaté, mais on comprends que Monsieur souhaite rentrer chez lui, qu’il souhaite travailler. Son état de santé est calme, il adhère aux soins.
Ayant eu la parole en dernier, la personne déclare : Je souhaite aller travailler mais cette personne m’en a empêché. J’ai encaissé, mais à un moment donné j’ai lâché prise. Je ne suis pas quelqu’un de violent, qui cherche des problèmes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19/10/24 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 30/10/24 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LES IRREGULARITES
-sur la délégation de signature
Attendu que par défaut, en l’absence à l’audience des documents nécessaires aux fins de vérification des délagations de signature , Me [R] [P] a soulevé l’absence de vérification de la délégation de signature;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [S] [M] a signé la décision d’admission des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que par décision portant délégation de signatur N°276/2022 et signée le 18 mai 2022 par [V] [N], directeur général, Monsieur [S] [M] a délégation de signature pour signer les arrêtés d’hospitalisation sans consentement ;
qu’il convient de rejeter cette irrégularité;
-sur le certificat médical d’admission non circonstanciée
attendu que le certificat médical d’admission indique que Monsieur [H] “aurait présenté des troubles du comportement au domicile, lors de l’entretien le contact est teinté de bizarrerie, on note une méfiance, des idées de persécution, un discours désorganisé, la reconnaisssance des troubles et la necessité de soins est absente, dans ce contexte une hospitalisation sous contrainte est indiquée”
en l’espèce ce certificat médical est circonstancié et évoque les raisons qui ont conduit le patient à être admis en hospitalisation sous cohtrainte, qu’il n’est pas nécessaire de faire un lien entre l’agression qu’aurait commise le patient et l’urgence,que ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [L] [H] a été placé le 19 octobre 2024 en hospitalisation contrainte à la demande d’un tiers pour hétéro agressivité sur son locataire et errance sur la voie publique;
A l’audience [L] [H] indique qu’il souhaite sortir de l’hopital, son avocate sollicite la mainlevée de la mesure;
Attendu cependant que l’avis médical établi le 25 octobre 2024 par le Dr [O] [T] sollicite le maintien des soins contraint en raison d’une permanence des idées délirantes; [L] [H] n’est toujours pas accesible au discours soignant et ne critique pas le passage à l’acte sur son colocataire; il est sédaté par le traitement et reste imprévisible;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTONS les irrégularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [H] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [H], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, 20 PLACE DE VERDUN - 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 et notamment par courriel à ho.ca-aix-en-provence@justice.fr ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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