Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02456 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCER
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00098
07 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. ALTHOFFER Prise en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BEURTHERET , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me LASSERONT , avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 14 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 30 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S ALTHOFFER à compter du 05 janvier 1998, en qualité de fraiseur.
A compter du 01 septembre 2012, le salarié a été promu au poste de responsable de l'atelier mécanique de la société S.A.S ALTHOFFER, avec application d'une convention de forfait jour à hauteur de 218 jours.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 15 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 juin 2020.
Par courrier du 26 juin 2020, Monsieur [J] [T] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 mai 2021, Monsieur [J] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.S ALTHOFFER à lui verser les sommes suivantes :
- 30 624,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 062,42 euros de congés payés afférents,
- 67 067,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 84 216,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 septembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S ALTHOFFER à verser à Monsieur [J] [T] les sommes suivantes:
- 30 624,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 062,42 euros de congés payés afférents,
- 67 067,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 65 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 4 342,12 euros,
- ordonné à la société S.A.S ALTHOFFER de consigner les sommes visées ci-dessus auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, au plus tard à l'échéance du délai d'appel imparti à la partie succombant, ajoutant que la consignation devient sans objet dès que la présente décision acquière l'autorité de la chose jugée,
- condamné la société S.A.S ALTHOFFER aux entiers frais et dépens,
- débouté la société S.A.S ALTHOFFER de l'ensemble de ses demandes.
Vu l'appel formé par la société S.A.S ALTHOFFER le 24 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S ALTHOFFER déposées sur le RPVA le 20 janvier 2023, et celles de Monsieur [J] [T] déposées sur le RPVA le 19 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 juillet 2023,
La société S.A.S ALTHOFFER demande :
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de dire que le mail adressé le 24 mars 2020 à Monsieur [J] [T] ne constitue pas une sanction disciplinaire et que la société S.AS. ALTHOFFER peut retenir des faits fautifs antérieurs à cette date pour caractériser la faute grave retenue à l'appui de son licenciement,
- de dire le licenciement justifié par une faute grave,
- de débouter Monsieur [J] [T] de l'intégralité de ses réclamations salariales et indemnitaires,
- de condamner Monsieur [J] [T] à payer à la société S.A.S ALTHOFFER la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Monsieur [J] [T] demande :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la société S.A.S ALTHOFFER,
- de débouter la société S.A.S ALTHOFFER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
*
Y ajoutant :
- de condamner la société S.A.S ALTHOFFER à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.S ALTHOFFER aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 20 janvier 2023, et en ce qui concerne le salarié le 19 avril 2023.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement (pièce 12 de M. [J] [T]) du 26 juin 2020 indique :
« (...)
Monsieur,
Faisant suite à notre entretien du mardi 02 juin 2020, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour. Nous vous rappelons que la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement. La date d'envoi de ce courrier marquera la date de rupture définitive de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons les motifs nous ayant contraints à vous licencier, qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable
Utilisation non-conforme du véhicule de société mis à votre disposition
Le 18 mars 2020, nous avons été informés par notre service flotte que vous aviez commis une infraction au Code de la route le dimanche 1er mars, à proximité de [Localité 5], à [Localité 4], soit à plus de 2h de route de votre domicile, à bord de votre véhicule de service.
Ce n'est pas la première fois que nous vous demandons de proscrire les utilisations personnelles du véhicule mis à votre disposition pour vos déplacements professionnels, conformément aux règles en vigueur dans la Société. En effet, nous vous l'avions notamment rappelé dans l'avertissement qui vous a été adressé le 16 novembre 2018, à la suite d'une utilisation non-conforme lors de vos congés annuels. En outre, nous insistons sur le fait que nous ne vous avons jamais donné d'autorisation particulière, car l'utilisation à titre privé constitue un avantage en nature et vous n'êtes pas sans savoir que votre bulletin de paie n'indique pas cette rubrique.
Cet épisode n'est malheureusement qu'un acte de plus caractérisant l'insubordination dont vous faites preuve très régulièrement.
Insubordination manifeste et manquements à vos obligations contractuelles
Vous avez montré à de nombreuses reprises que vous refusiez volontairement d'appliquer les consignes nationales ainsi que les directives de votre hiérarchie, en adoptant une position dénigrante envers cette dernière. Nous vous rappelons que vos obligations contractuelles comprennent notamment un devoir de loyauté et de respect des règles et directives édictées par votre hiérarchie.
À titre d'exemples
Le mardi 17 mars, votre supérieur hiérarchique Monsieur [B] [U], Responsable d'exploitation de la société ALTHOFFER, m'a informée qu'il vous avait demandé à plusieurs reprises de lui transmettre, à la demande de la Direction régionale et du Comité exécutif du groupe RUBIX, la tendance de votre chiffre d'affaires et de votre marge du mois de mars 2020. Nous constatons que non seulement vous avez mis du temps à répondre à cette demande, alors que la connaissance de ces éléments était indispensable à la gestion de la crise sanitaire que nous rencontrions ; mais également que vous lui avez répondu avec un manque total de respect en répondant à son email par la phrase suivante e « tu devrais t'adresser au RE ». En qualité de Responsable du service mécanique, il vous incombe de transmettre à votre hiérarchie les chiffres de l'atelier dont vous avez la charge. Il est très surprenant voir incompréhensible que cette demande d'information ait été pour vous si compliquée à transmettre à votre Direction. Ces indicateurs permettent notamment au manager d'avoir de la visibilité sur la charge individuelle quotidienne de chacun de ses collaborateurs et pouvoir ainsi si nécessaire adapter la charge de travail de l'atelier.
Nous vous rappelons que nous avons nommé [B] [U], Responsable d'exploitation d'ALTHOFFER, et qu'à ce titre il est votre supérieur hiérarchique direct.
En outre, alors que nous allions vivre une situation exceptionnelle due au développement du COVID-19, j'ai dû vous faire part de mon mécontentement par email du 24 mars 2020 en réponse à votre refus d'appliquer les directives nationales et régionales. En effet, vous avez pris, seul, la décision de poursuivre l'activité de votre atelier alors même que les dirigeants de notre Groupe avaient décrété sa fermeture à compter du lundi 23 mars 2020. Le 24 mars, vous vous êtes rendu sur votre lieu de travail sans aucune autorisation préalable de votre hiérarchie et vous avez continué de travailler de manière habituelle, malgré les consignes de cesser toute activité.
Par vos agissements, caractérisant une insubordination manifeste, vous n'avez pas hésité à vous mettre en danger. Cela aurait pu avoir des répercussions sur votre santé, mais également sur celle de votre équipe que vous avez forcé à venir, ce qui est inadmissible. Vos agissements auraient pu engager la responsabilité même de notre Société.
Alors que la région Est était très fortement touchée par le coronavirus et que votre équipe était apeurée devant l'ampleur de cette pandémie, vous n'avez pas été à la hauteur de votre rôle de manager. Le 20 mars 2020, votre équipe a été très surprise voire choquée par le comportement que vous avez eu envers [X] [L], lorsque vous lui avez ordonné de venir effectuer des travaux le 23 mars 2020. Vous avez haussé le ton, alors que celui-ci vous faisait part de ses réticences à s'exposer au virus dans l'atelier mécanique d'Althoffer. Votre comportement est totalement inadmissible. Vous deviez, en cette période difficile, rassurer et encadrer vos collaborateurs, faire preuve d'empathie, et en aucun cas raviver leurs craintes en vous fâchant ouvertement contre l'un des membres de votre équipe. Vous n'avez, en aucune façon, veillé à assurer la sécurité de votre équipe comme il vous l'avait pourtant expressément été demandé par la Direction.
Plus grave, vous n'avez pas cru bon d'alerter votre hiérarchie des fortes fièvres que [X] [K] a eu le 19 mars 2020. Vous devez, même si cela vous déplaît, rendre compte à votre Responsable d'exploitation du quotidien de votre atelier, et plus particulièrement pendant cette période exceptionnelle de pandémie. Il est inadmissible que vous n'ayez pas alerté votre hiérarchie alors que cette information était capitale pour l'atelier mécanique et la gestion des collaborateurs.
Toujours lors de cette période de crise sanitaire, le 24 mars 2020, vous avez indiqué dans un email adressé à [H] [W], Directeur régional métier ; « J'ai de nouveau subi un épisode de harcèlement de la part de ma hiérarchie, j'envisage quelque peu de porter plainte. Le mécanisme est bien rôdé, [U], puis [P], puis [F] (cette fois-ci) pour des motifs futiles, plutôt inexistants en l'espèce. » Vous faites certainement allusion à l'email que je vous ai adressé le mardi 24 mars 2020 suite à votre refus d'appliquer les consignes régionales et nationales liées au COVID-19 dans lequel je vous réitérais la demande de votre hiérarchie concernant l'obligation de confinement : « Hier soir, vous avez décidé de poursuivre les 2 chantiers ce mardi 24 mars 2020 sans autorisation préalable de votre hiérarchie, et malgré la consigne de votre directeur de régions de faire cesser toute activité professionnelle au sein de l'atelier mécanique. le vous rappelle qu'il ne doit pas y avoir d'activité au sein de l'atelier mécanique. Vous êtes également visé par la directive régionale et nationale. Nous vous demandons par conséquent à compter de demain mercredi 25 mors 2020 de rester confiner à votre domicile vous et votre équipe ».
De manière générale, vous critiquez systématiquement les instructions données par votre employeur et refusez de transmettre les éléments à votre hiérarchie. Votre attitude non-professionnelle constamment dans l'opposition et la contradiction ne saurait perdurer.
Votre statut et votre séniorité chez ALTHOFFER rendent inexcusable votre comportement qui va à l'encontre de la politique du Groupe ; mais également, pendant cette période de crise sanitaire, à l'encontre des directives gouvernementales.
Par ailleurs, vous avez également décidé de votre propre chef de ne plus renseigner le B2P, logiciel de temps de travail en place, sans motif apparent. Il ne vous a pourtant en aucun cas été demandé de cesser de remplir ce logiciel de gestion des effectifs de l'atelier mécanique ALTHOFFER, qui fait partie intégrante de vos responsabilités. Vous avez affirmé que vous n'aviez plus d'accès 82P au service paie et qu'il fallait qu'il vous le réactive. Or, l'assistante RH de votre périmètre a constaté que le logiciel de temps n'avait jamais été désactivé. Cela met en exergue une fois de plus votre manque d'implication dans la réalisation de vos missions.
En outre, par mail du 19 juin 2019, votre responsable hiérarchique vous a demandé de former [D] [Z] à l'ERP mécanique (enregistrement de dossier, validation de livraison, facturation...). Vous lui avez alors répondu « dans la mesure où tu connais maintenant le fonctionnement de l'ERP mécanique, tu devrais t'occuper de la formation de [D],lhan par jour sans perturber la journée. » Une fois de plus, votre réponse est inadaptée voire irrespectueuse puisque vous avez décidé de ne pas suivre les consignes de votre Responsable.
En votre qualité de cadre et de manager d'une équipe, nous attendons de vous une réelle implication, une exemplarité et une rigueur au quotidien.
Nous constatons régulièrement que vous préférez critiquer votre hiérarchie plutôt que d'être collaboratif et constructif, nous aurions souhaité que vous proposiez des plans d'action en cas d'urgence et que vous appliquiez les précautions sanitaires dictées par votre hiérarchie, notamment dans le cadre du Coronavirus- Vos agissements favorisent l'instauration d'un mauvais climat au sein de l'atelier. Vous refusez d'échanger sereinement et cordialement, vous êtes en désaccord permanent avec vos interlocuteurs dès lors qu'ils ne partagent pas votre avis.
Manque de professionnalisme et comportement inapproprié
Nous constatons également que vous manquez de professionnalisme dans vos relations et que vous ne souhaitez pas que s'instaure un esprit d'équipe au sein de la Société ALTHOFFER.
À titre d'exemples
- Vous avez interdit à votre équipe de manger les croissants que [B] [U] offrait à l'occasion de son anniversaire. Vous avez convoqué Monsieur [K] et lui avait dit : « Tu as mangé un croissant de BROCNIF surnom de [B] [U]), tu es un traitre, tu manges les croissants de l'ennemi. »
- Le 17 mars 2020, [B] [U] nous a relaté que courant janvier 2020. vous l'aviez accusé sans preuve formelle d'avoir pris un coffre qui enfermait les plans de VISKASE à la mécanique. Vous lui aviez alors écrit dans un email du 29 janvier 2020: « il faut que tu ramènes le coffre que tu as pris à mécanique... ».
Ce comportement démontre que vous ne tenez en aucun cas compte des règles communes à tous collaborateurs et que vous considérez pouvoir faire ce qu'il vous plaît au détriment du bon fonctionnement de l'atelier mécanique ALTHOFFER.
Plus généralement, vous ne pouvez pas déroger aux directives sous la seule justification que vous n'êtes pas en accord avec celles-ci. Vous n'avez pas à court-circuiter la gestion mise en place par la Direction.
Ces faits reflètent le vécu quotidien de l'atelier mécanique ALTHOFFER, L'atmosphère de travail s'est détériorée au point de devenir insupportable pour vos collègues et votre hiérarchie, Après de nombreuses demandes orales, nous ne pouvons plus tolérer vos divers agissements.
Vous comprendrez que dans ces conditions, nous ne puissions envisager de poursuivre notre collaboration et que nous prononcions votre licenciement pour faute grave. (...) »
- sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire
M. [J] [T] fait valoir que certains griefs formulés dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par un avertissement, reçu par mail du 24 mars 2020.
Il soutient que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire également à l'égard des faits non visés dans cet avertissement, mais connus de lui à cette date, et qu'il a donc choisi de ne pas sanctionner.
M. [J] [T] estime que, par conséquent, seule la dénonciation de faits de harcèlement moral et « le cas échéant » la non-transmission de la tendance du chiffre d'affaires du mois de mars 2020, ne sont pas concernés par l'épuisement du pouvoir disciplinaire.
La société ALTHOFFER estime que le mail du 24 mars 2020 n'est pas un avertissement, mais manifeste son pouvoir de direction.
Elle fait valoir que dans son mail de réponse du même jour, M. [J] [T] ne considère aucunement être l'objet d'une sanction.
Motivation
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Aux termes des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cependant, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, dès lors que les deux fautes procèdent d'un même comportement.
En l'espèce, le mail du 24 mars 2020 de la directrice des ressources humaines (pièce 17 de M. [J] [T]) est ainsi rédigé :
« De : [V] [F]
Envoyé : mardi 24 mars 2020 12:35
À : [J] [T]
Ce : [B] [U]; [A] [E]; [M] [P]
Objet : Recadrage
Bonjour [J],
Je tiens à vous faire part de mon mécontentement quant à votre refus d'appliquer les directives nationales et régionales.
Le vendredi 20 mars 2020 nous vous avons informé que compte tenu de la situation exceptionnelle que nous rencontrons actuellement, de la baisse d'activité qui en découle et afin de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs, l'atelier mécanique serait fermé à compter du lundi 23 mars 2020 pour une durée de 15 jours.
Vous avez en revanche demandé une dérogation, autorisée par votre supérieur hiérarchique, pour terminer lundi avec deux collaborateurs Messieurs [J] [G] et [X] [L] des engagements auprès des clients AHLSTROM et Papeterie des Vosges.
Hier soir, vous avez décidé de poursuivre les 2 chantiers ce mardi 24 mars 2020 sans autorisation préalable de votre hiérarchie, et malgré la consigne de votre directeur de régions de faire cesser toute activité professionnelle au sein de l'atelier mécanique.
Nous constatons ce matin que vous demeurez à votre poste de travail.
Je vous rappelle qu'il ne doit pas y avoir d'activité au sein de l'atelier mécanique. Vous êtes également visé par la directive régionale et nationale. Nous vous demandons par conséquent à compter de demain mercredi 25 mars 2020 de rester confiner à votre domicile vous et votre équipe.
Je vous demande de respecter cette directive par retour.
En outre, nous constatons également que vous n'avez toujours pas transmis à votre supérieur hiérarchique Monsieur [B] [U] les commandes en cours et la charge de travail de l'atelier mécanique
comme demandé à maintes reprises, je vous demande de les transmettre pour la dernière fois à votre hiérarchie.
Cette situation ne peut perdurer et ne doit pas se reproduire, c'est pourquoi nous vous demandons de vous reprendre au plus vite, à défaut de quoi, nous serions contraints d'envisager à votre encontre une sanction plus sévère.
Nous comptons sur vous,
Bien cordialement »
La dernière phrase « nous vous demandons de vous reprendre au plus vite, à défaut de quoi, nous serions contraints d'envisager à votre encontre une sanction plus sévère. » implique que ce mail constitue une première sanction, de la nature d'un avertissement.
Ce mail vise deux griefs : le non-respect de la consigne de fermeture de l'atelier mécanique, et le défaut de transmission à son supérieur hiérarchique des commandes en cours et de la charge de l'atelier mécanique.
Les deux griefs de la lettre de licenciement de défaut de renseignement du logiciel B2P, et de maintien de l'activité de l'atelier mécanique malgré les consignes, étaient par conséquent sanctionnés par l'avertissement du 24 mars 2020, et ne peuvent plus motiver le licenciement.
Il s'agit des griefs suivants de la lettre de rupture :
- « En outre, alors que nous allions vivre une situation exceptionnelle due au développement du COVID-19, j'ai dû vous faire part de mon mécontentement par email du 24 mars 2020 en réponse à votre refus d'appliquer les directives nationales et régionales. En effet, vous avez pris, seul, la décision de poursuivre l'activité de votre atelier alors même que les dirigeants de notre Groupe avaient décrété sa fermeture à compter du lundi 23 mars 2020. Le 24 mars, vous vous êtes rendu sur votre lieu de travail sans aucune autorisation préalable de votre hiérarchie et vous avez continué de travailler de manière habituelle, malgré les consignes de cesser toute activité.» (p2)
- « Par ailleurs, vous avez également décidé de votre propre chef de ne plus renseigner le B2P, logiciel de temps de travail en place, sans motif apparent. Il ne vous a pourtant en aucun cas été demandé de cesser de remplir ce logiciel de gestion des effectifs de l'atelier mécanique ALTHOFFER, qui fait partie intégrante de vos responsabilités. Vous avez affirmé que vous n'aviez plus d'accès 82P au service paie et qu'il fallait qu'il vous le réactive. Or, l'assistante RH de votre périmètre a constaté que le logiciel de temps n'avait jamais été désactivé. Cela met en exergue une fois de plus votre manque d'implication dans la réalisation de vos missions.» (p3)
L'employeur ne pouvant plus sanctionner ultérieurement les faits dont il avait connaissance au jour de la première sanction, c'est-à-dire en l'espèce au 24 mars 2020, les griefs suivants ne peuvent plus être retenus au titre du licenciement :
- l'utilisation du véhicule de société, la lettre de licenciement indiquant que l'employeur a eu connaissance des faits le 18 mars 2020
- le défaut de renseignement de la tendance du chiffre d'affaire et de la marge du mois de mars 2020, dont la lettre indique que l'employeur en a eu connaissance le 17 mars.
- le grief relatif à la formation de Mme [D] [Z], daté du 19 juin 2019
- le grief relatif au coffre, impliquant M. [B] [U], faits connus le 17 mars 2020 comme le précise la lettre de licenciement
S'agissant des griefs suivants :
- le comportement adopté à l'égard de M. [X] [L] le 20 mars 2020
- l'absence d'information quant à la fièvre de M. [X] [K] le 19 mars 2020
- la demande de ne pas accepter les croissants offerts par M. [U],
il appartient à l'employeur de démontrer qu'il en a eu connaissance postérieurement à l'avertissement du 24 mars 2020.
La société ALTHOFFER ne donne aucune indication sur la date à laquelle elle a été informée du grief relatif au comportement qu'elle reproche à M. [J] [T] d'avoir eu à l'égard de M. [X] [L], alors que les faits ont eu lieu les 23 et 24 mars 2020, et que la lettre de licenciement intervient le 26 juin 2020. Dans ces conditions, les faits sont sanctionnés par l'avertissement du 24 mars 2020, soit sont prescrits en application de l'article L1332-4 précité pour être antérieurs de plus de deux mois à la lettre de rupture.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Il en est de même, pour les mêmes motifs, du grief relatif à l'information de la fièvre de M. [X] [K].
Si l'attestation de M. [X] [K], relatant l'épisode du croissant, et produite en pièce 23.1 par la société ALTHOFFER, est datée du 08 juin 2020, l'appelante ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance de ces faits, étant souligné que M. [X] [K] indique dans son attestation qu'ils ont eu lieu « A l'occasion d'un événement dont je ne me souviens plus la date ».
Ce grief, à défaut de justification de la date de connaissance par l'employeur, est soit couvert par l'épuisement du pouvoir de sanction, s'il a été connu avant le 24 mars 2020, soit prescrit en application de l'article L1332-4 précité.
Au terme de ce qui précède, subsiste le grief de dénonciation de harcèlement, dont M. [J] [T] précise qu'il n'est pas éteint par l'exercice du pouvoir disciplinaire, et le grief d'absence de formation de Mme [D] [Z], dont il résulte de la lettre de licenciement que les faits datent du 19 juin 2019, soit postérieurement à l'avertissement du 24 mars 2020.
S'agissant du grief de dénonciation de harcèlement, la société ALTHOFFER fait valoir que l'envoi de ce mail à [H] [W], directeur régional métier, quelques heures après la réception du mail de recadrage de la responsable des ressources humaines, illustre la mauvaise foi de l'intimée.
M. [J] [T] indique que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi.
Il précise avoir, de bonne foi, dénoncé les agissements subis de la part de sa direction, depuis la fin de l'année 2018 ; il précise qu'il avait déjà signalé ces agissements dans son entretien individuel du 05 avril 2019, et renvoie à sa pièce 5.
S'agissant du grief relatif à la formation de Mme [D] [Z], la société ALTHOFFER fait valoir qu'il s'agit d'une illustration d'insubordination incontestable de même nature que celles observées dans le délai de 2 mois de l'article L1332-4 du code du travail.
M. [J] [T] indique contester les faits, et qu'ils sont prescrits depuis le 19 août 2019.
Motivation
La société ALTHOFFER ne produit aucun élément établissant que M. [J] [T] aurait dénoncé de mauvaise foi un harcèlement moral. La concomitance entre le mail du 24 mars 2020 reçu de la directrice, et le mail qu'il est reproché à M. [J] [T] d'avoir adressé au directeur régional, n'est pas suffisante pour établir la mauvaise foi alléguée, alors que par ailleurs, comme il l'indique, il avait fait état, dans son entretien professionnel du 05 avril 2019 (pièce 5 du salarié) d'une « volonté de nuire » de la direction à son égard, ou encore de « reproches infondés » de la part de la direction.
Le grief relatif à la dénonciation d'un harcèlement n'est donc pas établi.
En application des dispositions de l'article L1332-4 précité, le grief relatif à la formation de Mme [D] [Z] est prescrit.
Si comme le fait valoir la société ALTHOFFER, il est possible de rappeler des faits prescrits au soutien de faits non prescrits, quand il s'agit d'un même comportement fautif, il convient cependant de rappeler qu'au terme des développements qui précèdent, aucun grief n'est retenu, permettant d'y adjoindre le rappel de ces faits prescrits.
Dans ces conditions, aucun des griefs articulés par la lettre de licenciement n'étant retenus, ce dernier n'est pas fondé ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
La société ALTHOFFER ne discutant pas à titre subsidiaire les condamnations financières prononcées par le jugement, ce dernier sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société ALTHOFFER sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [J] [T] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 07 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société ALTHOFFER à payer à M. [J] [T] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALTHOFFER aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages