Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°100
N° RG 17/07765 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OLXM
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
C/
Société GROUPE BIGARD
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Zina KESSACI, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2019
devant Madame Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société GROUPE BIGARD, SA, Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARNAT, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [H] [F], salariée de la SA Groupe Bigard (la société) en qualité de préparatrice de commandes, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 mai 2016, pour une 'affection chronique du rachis lombaire tableau 98 lombosciatique hernie L5S1" .
Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 17 mai 2016 fait état de : ' affections chroniques du rachis lombaire tableau 98 et lombosciatique origine discale (hernie L5S1)'.
Le 27 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, sa décision devant intervenir le 17 octobre 2016.
Le 30 septembre 2016, la caisse a adressé à la société une copie des pièces constitutives du dossier.
Le 17 octobre 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°98: Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
La société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de prise en charge, laquelle en sa séance du 28 février 2017 a rejeté la demande de la société.
Le 2 mars 2017, la société n'ayant pas eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Sud Finistère aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [F].
Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal a déclaré le recours de la société Bigard recevable et bien fondé, a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 17 mai 2016 déclarée par Mme [F] et a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'attestation aux termes de laquelle le médecin conseil répond très succinctement ' oui' à la question de savoir si la hernie discale était associée à une atteinte radiculaire de topographie concordante est insuffisante à démontrer que les conditions médicales du tableau 98 sont remplies ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet au tribunal de constater l'existence des conditions exigées par le tableau 98 ; que la caisse ne rapportant pas la preuve que la pathologie de Mme [F] remplissait les conditions exigées par le tableau 98 des maladies professionnelles, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection doit être déclarée inopposable à la société.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, à laquelle le jugement a été notifié le 28 septembre 2017, en a interjeté appel le 13 octobre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire lors de l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- constater que la pathologie présentée par Mme [H] [F] est bien celle désignée au tableau 98 des maladies professionnelles, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ;
- déclarer en conséquence opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 mai 2016 de Mme [F] ;
- mettre les dépens à la charge de la société ;
- rejeter toutes autres demandes comme mal fondées.
La caisse soutient en substance qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'affection déclarée correspond bien à celle désignée dans un tableau de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce le médecin conseil après avoir consulté le dossier médical de l'assurée et après l'avoir reçue, a pu objectiver la pathologie comme celle figurant au tableau 98 et renseigner la fiche colloque qui mentionne également le code syndrome ; que l'employeur ne pouvait se méprendre sur la nature de la pathologie présentée par la salariée et donc sur la présence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que par avis médical daté du 22 février 2017, le médecin conseil a confirmé que la ' sciatique par hernie discale L5S1" présentée par Mme [F] est bien associée à une ' atteinte radiculaire de topographie concordante' ; que la dénomination de la pathologie de Mme [F] est donc conforme au libellé de la première maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La caisse ajoute que tous les éléments du dossier communiqués à l'employeur font référence à cette pathologie du tableau 98 ; qu'ainsi le certificat médical initial fait expressément référence au tableau 98 et mentionne la lombo sciatique d'origine discale et le siège correspondant de la hernie, les questionnaires assurée et employeur font référence au tableau, le rapport d'enquête administrative identifie la maladie concernée, le n° de tableau et le code syndrome, la fiche de colloque médico-administratif comporte la mention de l'accord du médecin conseil sur la pathologie du tableau 98 et confirme la ' sciatique par HD L5-S1" et toutes les correspondances adressées à l'employeur reprennent le diagnostic de sciatique avec hernie discale de topographie concordante, puisque située au niveau L5-S1.
La caisse conclut que la pathologie présentée est donc bien celle désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau, qu'en conséquence, l'opposabilité de sa prise en charge à la société ne pouvait qu'être maintenue, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors des débats, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
en conséquence,
- juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [F] le 17 mai 2016, est inopposable à son égard, le caractère professionnel de la maladie n'étant pas établi ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La société réplique en substance que la caisse n'apporte pas, comme elle en a l'obligation, la preuve que l'affection prise en charge correspondrait strictement à la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante visée par le tableau. Elle fait valoir à cet égard que le certificat médical initial ne précise pas qu'il y aurait une atteinte radiculaire de topographie concordante, que la déclaration de maladie professionnelle reprend l'intitulé du certificat médical initial, que le colloque médico-administratif est muet sur ce point, et en tout état de cause, que les indications portées sur le colloque médico-administratif n'ont pas en elles-mêmes de valeur probante et doivent être corroborées par des éléments du dossier, qu'enfin l'avis lacunaire du 22 février 2017 ne saurait pallier la carence de la caisse.
Elle conclut ainsi que la caisse n'apportant pas la preuve qui lui incombe que la condition impérative liée à la désignation de la maladie serait respectée, le jugement entrepris doit être confirmé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles : ' affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' désigne les maladies suivantes :
'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'
La caisse qui a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [F] le 18 mai 2016 au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 soutient que la maladie est inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles et remplit les conditions médicales du tableau.
La déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [F] vise au titre de la nature de la maladie une ' affection chronique du rachis lombaire tableau 98 lombosciatique hernie L5-S1".
Le certificat médical initial du 17 mai 2016 mentionne des ' affections chroniques du rachis lombaire tableau 98 et lombosciatique origine discale (hernie L5S1)'.
Dans le colloque médico-administratif du 16 septembre 2016 (pièce n° 9 des productions de la caisse) le médecin conseil qui a émis un accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a mentionné le code syndrome 098AAM51B et a porté au titre du libellé du syndrome la mention suivante : ' sciatique par HD L5S1".
Certes le médecin conseil n'a pas mentionné dans le colloque médico-administratif sa réponse au point de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, aucune case du tableau n'étant cochée, pour autant il a émis un avis favorable à la prise en charge. Par ailleurs son avis a été de nouveau sollicité par la caisse. En effet à la question de savoir s'il pouvait confirmer que 'la sciatique par hernie discale L5S1 présentée par l'assurée est associée à 'une atteinte radiculaire de topographie concordante', le médecin conseil a répondu ' oui' le 22 février 2017 (pièce n°13 des productions de la caisse).
Il résulte de ce qui précède que par les mentions figurant au certificat médical initial qui vise le tableau n° 98 des maladies professionnelles et une lombosciatique d'origine discale (hernie L5S1), par les mentions figurant au colloque médico-administratif lequel mentionne le syndrome de ' sciatique par HD L5S1" complété par le médecin conseil et par l'avis de ce dernier en date du 22 février 2017 qui confirme que la sciatique par hernie discale L5S1 présentée par l'assurée est associée à une ' atteinte radiculaire de topographe concordante', la caisse rapporte la preuve qui lui incombe que la maladie déclarée par Mme [F] et prise en charge consiste bien en la pathologie telle que désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles, soit en une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', comme exigée par le tableau.
Par suite et contrairement à ce que le tribunal a retenu, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité et la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [F] constatée médicalement le 17 mai 2016 doit être déclarée opposable à la société.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE opposable à la SAS Groupe Bigard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [H] [F] constatée médicalement le 17 mai 2016 ;
CONDAMNE la SAS Groupe Bigard aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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