Cour de cassation, 16 juin 2016. 15-18.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.390
Date de décision :
16 juin 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1023 FS-P+B+I
Pourvoi n° Z 15-18.390
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [U], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) SICC Nord, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Laurans, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Depommier, Burkel, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [U], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 19 juin 2014), rendu en dernier ressort, que M. [U] a formé, devant une juridiction de sécurité sociale, une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 décembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse RSI) en paiement d'un certain montant de cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; que l'intéressé tout en contestant le montant des sommes dues, demande un délai de paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement, alors, selon le moyen, que dans la mesure où aucun texte ne donne pouvoir au directeur du RSI d'accorder un délai de paiement, le juge est nécessairement compétent pour ce faire ; qu'en s'estimant incompétent pour accorder le délai que M. [U] demandait, le tribunal a violé les articles D. 612-20 du code de la sécurité sociale et 1244-1 du code civil ;
Mais attendu que l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi ;
Et attendu que le jugement retient que pour les délais de paiement qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est incompétent ;
Que de ces énonciations, le tribunal a exactement déduit que la demande de délais formée par le cotisant était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Occhipinti ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [U].
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par la caisse RSI à M. [U] et d'AVOIR condamné celui-ci à verser à la caisse une somme de 3.901 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE l'absence de M. [U] [X] aux débats n'est pas un obstacle à l'examen de son opposition. Sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. L'opposition formée par M. [U] [X] conformément aux dispositions de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale est recevable. Aux termes de l'article R 133-5 du code de la sécurité sociale, "dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétariat du tribunal compétent une copie de la contrainte accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure". Ces pièces ont été versées aux débats par la Caisse RSI. Enfin, l'opposition de M. [U] [X] est motivée ; Sur la forme, l'opposition de M. [U] [X] à la contrainte N° 31700000100288707300402745581104 est recevable. Sur le fond, il est reproché à M. [U] [X] de ne pas avoir payé ses cotisations pour les mois de juin à octobre 201111 février à octobre 2012//février à juillet 2013. M. [U] [X] est affilié à la caisse RSI depuis le 1" janvier 1997. A ce titre, il est débiteur des cotisations ISU (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG-CRDS) sur le fondement de l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale. L'article L 131-6 du code de la sécurité sociale indique que les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires. Ce qui signifie que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou une base forfaitaire. Elles sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus réellement perçus au titre de l'année correspondante. M. [U] [X] a déclaré des revenus nuls en 2011 et 2012. La caisse RSI qui doit justifier sa créance sur le fondement de l'article 1315 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver» verse aux débats des tableaux étayant le calcul des cotisations réclamées à M. [U] [X] qui sont suffisants et explicatifs. M. [U] [X] oppose des moyens contradictoires et inopérants et par ailleurs, il ne vient pas les soutenir devant le Tribunal, M. [U] [X] étant absent aux débats. Au vu de ces éléments, le tribunal des affaires de sécurité sociale valide la contrainte N° 31700000100288707300402745581104 pour un montant de 3 901¿ dont 379 ¿ de majorations et ce indépendamment des majorations échues ou à échoir. Sur les majorations, il est précisé que le débiteur peut en demander la remise auprès du directeur de la caisse RSI qui est seul compétent pour ordonner un sursis à poursuites pour le règlement des majorations de retard (article R 243-21 du code de la sécurité sociale) mais sous réserve que le principal ait été payé. Pour les délais de paiement qui ne peuvent dépasser 24 mois, la compétence relève de la seule Caisse RSI et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est incompétent. En cas de difficultés financières, M. [U] [X] est invité à saisir le fond d'action social de la caisse de RSI. Les frais de signification de la contrainte seront supportés par M. [U] [X] soit la somme de 71,84¿ ;
1°) - ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, au moins brièvement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à viser des tableaux produits par le RSI, sans mieux les identifier, et sans les analyser du tout, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ¿ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, dans la mesure où aucun texte ne donne pouvoir au directeur du RSI d'accorder un délai de paiement, le juge est nécessairement compétent pour ce faire ; qu'en s'estimant incompétent pour accorder le délai que M. [U] demandait, le tribunal a violé les articles D 612-20 du code de la sécurité sociale et 1244-1 du code civil.
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