Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-13.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.896
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon contrat du 24 mars 1992, M. X... a confié à M. Y... la construction d'une villa où des désordres sont apparus ; que le 13 mars 1992, la société Guigou, courtier d'assurance, avait délivré à M. Y... deux attestations aux termes desquelles elle déclarait que ce dernier était assuré auprès de la compagnie Le Continent pour sa responsabilité de chef d'entreprise et pour sa responsabilité décennale ; que cependant, il apparaissait qu'aucun contrat n'avait été souscrit et que si une assurance responsabilité décennale avait été souscrite auprès de la compagnie Le Gan elle ne l'avait été que le 27 octobre 1992, soit postérieurement au commencement des travaux ; que la responsabilité de la société Guigou a été mise en cause ;
Attendu que, pour condamner la société Guigou au versement d'une provision, l'arrêt attaqué retient que celle-ci, qui n'avait pas demandé à rapporter la preuve de l'existence d'un mandat de l'assureur, avait engagé sa responsabilité de manière incontestable en délivrant prématurément des attestations d'assurance au nom de la compagnie Le Continent, au profit de l'entrepreneur Y... sans échange autre que verbal avec cette compagnie ;
Attendu, cependant, que la société Guigou avait soutenu qu'entretenant des relations d'affaires depuis plus de 50 ans avec cet assureur, elle en était le courtier accrédité et était investie d'un mandat ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et les compagnies Le Continent et Gan assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Gan assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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