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Cour d'appel, 02 avril 2002. 00/00536

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/00536

Date de décision :

2 avril 2002

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Texte intégral

DU 02 Avril 2002 ------------------------- M.F.B Jean Claude X... C/ Sandrine Y..., Hélène Z... veuve X..., Chantal X... épouse A... RG B... : 00/00536 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du deux Avril deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Claude X... né le 28 Juin 1944 à CAMBES (47350) Demeurant "C..." 47800 ALLEMANS DU DROPT représenté par SCP VIMONT J. & E., avoués assisté de Me François CAMPAGNE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 02 Mars 2000 D'une part, ET : Mademoiselle Sandrine Y... née le 21 Octobre 1968 à MARMANDE (47200) Demeurant "La Blanche" 47360 MONTPEZAT D' AGENAIS représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats Madame Hélène Z... veuve X... Demeurant C... 47800 ALLEMANS DU DROPT N'ayant pas constitué avoué Madame Chantal X... épouse A... Demeurant "D... " 47350 ST BARTHELEMY D 'AGENAIS représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Février 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et ROS, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Mlle Sandrine Y... venant aux droits de sa mère Thérèse X... décédée est co-héritière avec son oncle Jean Claude X..., sa grand-mère Hélène X... et sa tante Chantal X... épouse A..., de M. E... X... son grand-père, décédé le 21/10/1981. Suite à l'assignation des autres co-héritiers par Mlle Y... le Tribunal d'instance de Marmande par jugement du 2/03/00 a donné acte de l'acquiescement des consorts X... quant à la recevabilité de l'action en paiement de salaire différé de Mlle Y..., dit que cette créance était égale à la somme correspondant aux 2/3 de 2080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage et que cette créance portera intérêt au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession de M. E... X... soit le 21/10/81 ; Dans des conditions de forme non critiquées J.C X... a relevé appel de cette décision. Sollicitant en cause d'appel l'attribution d'une créance de salaire chiffrée pour son propre compte du 28/07/62 jusqu'au 31/12/65 il prétend en outre qu'en cas de co-exploitation comme en l'espèce la dette de salaire différé ne peut-être imputée qu'à hauteur d'1/2 sur la succession de l'exploitant lorsque le co-exploitant soit Madame Hélène X..., est vivant et que les intérêts de retard ne sont dus qu'au jour de la détermination définitive du montant de la créance de salaire différé. Il demande à la Cour de juger que la créance de salaire différé de Mlle Y... ne pourra que s'imputer sur la succession de M. E... X... et à hauteur de moitié, le débouté de sa demande d'intérêts, de le déclarer fondé à solliciter règlement de sa propre créance de salaire différé, enfin de condamner Mlle Y... à lui payer 5.000 F pour frais irrépétibles. Mlle Y... entend voir déclarer J.C X... irrecevable en sa demande de salaire différé, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner solidairement les parties succombantes à lui payer 8.000 F pour frais irrépétibles. Madame Chantal A... poursuit la réformation du jugement déféré quant au règlement des intérêts de retard outre que l'appelant soit déclaré irrecevable en sa demande de salaire différé. MOTIFS Attendu que pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. Sur l'exception de demande nouvelle : Attendu qu'étant liée au partage de la succession de M. E... X..., la demande de salaire différé présentée en cause d'appel par M. Jean Claude X... ne saurait apparaître comme nouvelle ; qu'il y a donc lieu à la déclarer recevable mais seulement en son principe, l'insuffisance des pièces produites à son soutien ne permettant pas à la Cour de se prononcer en l'état sur l'étendue de ladite créance ; Sur l'imputation de la créance de salaire différé de Mlle Y... : Attendu que la qualité de co-exploitants des grands-parents de l'intimée n'est pas contestée ; qu'il est admis par la Cour de Cassation que le créancier peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; qu'ainsi Mlle Y... est fondée à exercer son droit sur la seule succession de M. E... X... ; Sur les intérêts portant sur la créance de salaire différé : Attendu qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 321-17 du Code rural et 868 du Code civil que la créance de salaire différé de Mlle Y... ne saurait produire intérêts qu'à compter du jour du partage et non à partir du jour de l'ouverture de la succession de M. X... E... ; qu'il y a donc lieu à réformation du jugement déféré sur ce point ; Attendu enfin qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejetant l'exception de demande nouvelle présentée, Déclare J.C X... recevable en sa demande de salaire différé sur laquelle il ne peut être statué en l'état des pièces produites, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la créance de salaire différé de Mademoiselle Y... sera réglée dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession de M. E... X... et fixé ladite créance en son montant, Réformant sur les intérêts sollicités, Dit que la somme due à Mademoiselle Y... au titre du salaire différé lui revenant ne saurait produire intérêts qu'à compter du jour du partage de la succession de Monsieur E... X..., Déboute chaque partie de sa demande de frais irrépétibles, Condamne chaque partie à proportion d'un tiers au paiement des dépens dont distraction au profit des avoués en la cause. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET

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