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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/12488

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/12488

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/136 Rôle N° RG 23/12488 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7QE S.A. GENERALI IARD C/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL S.A.R.L. UP SOLUTION OGEBA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lucien LACROIX Me Pierre-yves IMPERATORE Me Alexandre MAGAUD Décision déférée à la cour : Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04652. APPELANTE S.A. GENERALI IARD demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son président en exercice dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. UP SOLUTION OGEBA demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESAROT-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Caisse régionale de crédit agricole mutuel provence côte d'azur est propriétaire d'un immeuble, situé [Adresse 3], composés de deux bâtiments, à usage de bureaux, dénommés Forum et Campus. Selon bail emphytéotique en date du 16 janvier 2012, elle a confié a la société EDF ENR la constructiond'une centrale photovoltaique en vue de la production d'énergie renouvelable sur la toiture des deux batiments. En 2012, la société EDF ENR a fait réaliser des travaux d'étanchéité par la SASU B2F Etanchéité et le Crédit Agricole a confié à la même entreprise la renovation de l'étanchéité pour la partie de la toiture non comprise dans l'assiette du bail. Selon contrat à effet au 1er janvier 2014, le Crédit agricole a confié à la SARL E2T l'entretien de la toiture. Le 20 mai 2019, le bail emphytéotique a été cédé par la société EDP ENR à la SASU ENR Portfolio 1. La banque a entrepris des travaux de réhabilitation de l'un des deux bâtiments sous la maitrise d'oeuvre du cabinet d'architecture Depoizier Crest. En 2021, la société Dragui Technologie a exécuté des travaux de désamiantage et de curage. Des infiltrations sont apparues au niveau du rez-de-chaussée. A la demande du Crédit agricole, la SARL Isoletanchéité a procédé à une recherche de fuites le 29 octobre 2021. La SAS Démolition Technologie a fait réaliser une reprise partielle de l'étanchéité au droit des systèmes de fixation le 2 novembre 2021. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel provence côte d'azur a sollicité un expert qui a rédigé un rapport le 16 novembre 2021 et fait établir un procès-verbal de constat le 18 novembre 2021. De son coté, la SASU ENR Portofolio 1, qui avait constaté des désordres sur ses installations photovoltaïques, a déclaré le sinistre à son assureur dommages ouvrage, lequel a missionné un expert. Ce dernier a déposé son rapport le 31 janvier 2022. Suivant actes d'huissier en date des 12, 13 et 19 janvier 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel provence côte d'azur a assigné la SASU ENR Portofolio 1, la SASU B2F Etanchéité, la SARL E2T, la SAS Démolition Technologie et la SARL Isoletanchéité aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 6 avril 2022 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [L] [Z], ultérieurement remplacé par M. [V] [K]. Suivant acte d'huissier en date du 25 avril 2022, la SAS ENR Portofolio 1 a assigné la SA SMA aux fins d'extension des opérations d'expertise. Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a rendu commune et opposable l'ordonnance de référé en date du 6 avril 2022 à la SA SMA. Suivant actes extrajudiciaires en date des 3 et 7 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel provence côte d'azur a fait assigner, d'une part, Me [M] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL B2F étanchéité nommée à ses fonctions selon jugement en date du 27 janvier 2022, d'autre part, la SA Generali Iard en qualité d'assureur de la société B2F Etanchéité aux fins de déclaration communes et opposables des ordonnances rendues et des opérations d'expertise. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande. L'expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 30 mai 2023. Suivant actes extrajudiciaire en date du 3 juillet 2023, la société Generali Iard a fait assigner la SAS Dekra Industrial en qualité de contrôleur technique et la SARL UP Solution Ogeba en qualité de maître d'oeuvre des travaux de réfection de l'étanchéité entrepris par la société B2F Etanchéité. * Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2023 par lequel le le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a débouté la SA Generali Iard de ses demandes d'extension de mission aux sociétés requises, condamné la SA Generali Iard aux dépens, et dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel relevé le 6 octobre 2023 par la SA Generali Iard, Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, par lesquelles la société Generali Iard demande à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Réformer l'ordonnance en date du 20 septembre 2023 sur le rejet de ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - déclarer communes et opposables à la société Dekra Industrial et à la société UP Solution Ogeba les dispositions des ordonnances des 6 avril 2022, 15 juin 2022, 23 juin 2022 et 18 janvier 2023 ordonnant une expertise judiciaire ; - réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, par lesquelles la société Dekra Industrial demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - rejeter les demandes de l'appelante et l'en débouter, - condamner la compagnie Generali à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, par lesquelles la société UP Solution Ogeba demande à la cour de : Vu les articles 145, 331, 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance de référé du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions, - juger que la compagnie Generali ne dispose d'aucun intérêt pour l'attraire à des opérations d'expertise judiciaire d'ores et déjà terminées et pour lesquels le rapport a déjà été déposé, - juger en tout état de cause que l'expert a déposé son rapport, - débouter la compagnie Generali de l'ensemble deses demandes dirigées contre elle, - condamner la compagnie Generali à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR Le 30 mai 2023, l'expert judiciaire a déposé un rapport qui ne peut être considéré comme un rapport final. Dès le 31 mai 2023, M. [K] a adressé un courriel aux conseils des parties afin de préciser qu'il s'agissait d'une erreur d'envoi, qu'il avait omis la phase d'échange, les invitant à considérer le document comme un pré-rapport et à présenter leurs dires dans un délai de quatre semaines. Le juge des référés indique dans l'ordonnance entreprise que l'expert attend l'issue de l'ordonnance pour déposer son rapport définitif d'ores et déjà rédigé. Il estime qu'il est inéquitable et illégitime d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à ces nouvelles parties qui seraient privées de discussions sur les points techniques déjà discutés. L'appelante critique cette décision et soutient que les opérations d'expertise sont toujours en cours. Elle invoque son intérêt légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et conteste toute tardiveté dans l'appel en cause des sociétés intimées, laquelles sont intervenues sur le chantier litigieux. Elle ajoute que le fait que des constats techniques aient déjà été réalisés ne les privent pas de présenter des dires et des observations. Les intimées s'opposent à sa demande et prétendent que l'expertise est terminée. La société Dekra Industrial fait valoir qu'aucune fuite n'a été signalée concernant le bâtiment Forum et que des infiltrations ont été constatées dans le bâtiment Campus pendant les travaux entrepris en 2021. Elle évoque des percements et accidents durant les chantiers à l'origine des possibles passages d'eau. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SA Generali Iard par ordonnance en date du 18 janvier 2023, de sorte que les assignations délivrées le 3 juillet 2023 ne sont pas tardives. Dans sa note de synthèse date du 30 mars 2023, l'expert judiciaire décrit des désordres sur les terrasses du bâtiment Forum, notamment le complexe supérieur impacté par des venues d'eau ponctuelles, et plus encore du bâtiment Campus, les infiltrations relevées sur les complexes d'étanchéité sont de tout autre ampleur et remettre en cause l'habitabilité des locaux. L'immeuble n'est plus hors d'eau et la conformité à sa destination est remise en cause. L'expert fournit des éléments techniques pour apprécier les responsabilités et met en cause les intervenants en conception et exécution des travaux d'étanchéité de 2012 (Ogeba Dekra, B2F) ainsi que d'autres intervenants : MOE, Démolition Technologie, Entreprise de charpente métal, Isoletanchéité (page 25). Dans son pré-rapport du 30 mai 2023, il met en cause, à nouveau, ces sociétés (page 28). Ainsi, l'appelante justifie d'un motif légitime à attraire aux opérations d'expertise les sociétés Dekra Industrial et UP Solution Ogeba, ce dont il résulte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme l'ordonnance en date du 20 septembre 2023, sauf en ses dispositions relatives à la non application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Déclare communes et opposables à la société Dekra Industrial et la société UP Solution Ogeba les dispositions des ordonnances en date des 6 avril 2022, 15 juin 2022, 23 juin 2022 et 18 janvier 2023 ordonnant une expertise judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Dekra Industrial et la société UP Solution Ogeba aux dépens. Le Greffier, La Présidente,

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