Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 17 DU 13 DECEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/00169 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNBR
Décision déférée à la Cour :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D. AVOCATS, représentée par Me [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN-ST-BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître [R] a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 27 avril 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 25 mai 2022, prorogé successivement au 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 février 2022, enregistré au secrétariat de la première présidence le 24 février 2022, [G] [N] a saisi cette juridiction aux fins de voir fixer le montant des honoraires dus par [J] [H] [K] à la somme de 542,50 € outre des intérêts d'une fois et demie l'intérêt légal en vigueur à la date de la décision.
Il expose avoir présenté au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 29 septembre 2021, une demande de fixation des honoraires dûs par [J] [H] [K] qui l'avait mandaté pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cette saisine étant restée sans réponse.
Il indique l'avoir également assisté devant le juge de l'application des peines et avoitr obtenu, au terme de la procédure, un jugement de conversion de peine rendu par le juge de l'application des peines de Pointe-à-Pitre.
Il précise avoir reçu [J] [H] [K] en rendez-vous à son cabinet le 10 octobre 2018, une lettre de mission étant établie, signée du défendeur, à laquelle se trouvaient annexées les 'Conditions Générales d'Intervention' du cabinet, ainsi que, à cette date, une note d'honoraires, frais et débours pour un montant, TTC, de 1 423,50 €.
Il ajoute avoir assisté [H] [K], d'abord à l'audience du 26 novembre 2018 à l'occasion de laquelle l'ordonnance d'homologation a été rendue, puis à l' audience devant le juge de l'application des peines, le juge de l'application des peines rendant, le 30 septembre 2019, un jugement de conversion d'une peine d'emprisonnement en jours-amendes.
Il explique avoir établi une facturation pour un montant total de 1 813,00 € HT (1 966,00 € TTC), montant sur lequel [J] [H] [K] lui a réglé une somme de 1 435,88 €.
[J] [H] [K] a été convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 avril 2022 à l'adresse communiquée par [G] [N] à sa requête.
Cette convocation a été retournée au greffe de cette jurdicition avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' portée en date du 4 mars 2022.
[J] [H] [K] n'a pas conclu à la procédure ni constitué avocat.
Il n'a pas comparu à l'audience ni ne s'y est fait représenter.
A l'audience, le conseil représentant [G] [N] a sollicité la mise en délibéré de l'affaire, maintenant l'intégralité des demandes présentées.
DISCUSSION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, aucune citation n'a été délivrée à la personne du défendeur, la convocation de [J] [H] [K] ayant été retournée au greffe par les services de la Poste avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'. La décision sera en conséquence déclarée rendue par défaut.
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la saisine du bâtonnier par Maître [G] [N] date du 29 septembre 2021 et le bâtonnier a informé les parties, par courrier du 30 septembre 2021, qu'il ouvrait une procédure de fixation d'honoraires.
Aucune décision de prorogation de délai n'est intervenu et aucune décision n'a été prise par le bâtonnier dans le délai de quatre mois imparti.
[G] [N] a saisi cette juridiction.
Cette saisine étant intervenue dans le délai d'un mois suivant la date du 29 septembre 2021, l'action engagée par [G] [N] est recevable.
sur le fond
En application de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 venue modifier les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires.
Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive cependant pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences.
Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte des usages, de la situations de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, est versée aux débats une lettre de mission 'TP 180525', en date du 10 octobre 2018, signée en date du 22 octobre 2018 par [J] [K], qui déclare avoir pris connaissance des 'Conditions Générales d'Intervention' jointes et les agréer.
Cette lettre a pour objet la défense de [J] [H] [K] dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle fixe les honoraires à la somme estimée de 1 200,00 euros, hors taxes et hors frais, les honoraires TVA incluse étant estimés à la somme de 1 423,50 €. Les conditions générales d'intervention sont déclarées annexées à la lettre de mission et agréées par le défendeur.
[G] [N] justifie de l'établissement d'une 'note d'honoraires frais & débours n° 1180229' en date du 10 octobre 2018, visant cette lettre de misison et l'assistance à 'CRPC' devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pour un montant de 1 423,50 euros à régler.
Il justifie également de l'assistance du défendeur à l'audience tenue devant le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 10 mai 2019 pour l'aménagement d'une peine d'emprisonnement de 3 mois, ainsi qu'à l'audience du 30 septembre 2019 à l'occasion de laquelle la peine de 90 jours-amende à 10 euros par jour a été substituée à celle de trois mois d'emprisonnement prononcée le 26 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Il produit aux débats une seconde 'note d'honoraires n° 1190188' en date du 10 septembre 2019, pour l''Assistance à débat contradictoire' devant le juge d'application des peines de Pointe-à-Pitre.
Cette note d'honoraire n'est pas accompagnée d'une nouvelle lettre de mission.
Il est cependant constant que la procédure de conversion de peine suivie devant le juge de l'application des peines est distincte de celle de l'assistance à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Les diligences accomplies par le requérant sont justifiées aux débats (assistance aux deux audiences devant le juge de l'application des peines fixées les 10 mai et 30 septembre 2019.
La facturation forfaitaire, 500,00 € HT, établie avant la seconde audience tenue devant le juge de l'application des peines le 30 septembre 2019, ne paraît nullement excessive au regard des diligences à accomplir et la notoriété du demandeur.
Dès lors, eu égard aux diligences accomplies par [G] [N] qui a, notamment, assisté le défendeur à deux audiences tenues devant le juge de l'application des peines et obtenu la conversion d'une peine d'amende de 3 mois d'emprisonnement en une peine de 90 jours-amende à 10 euros par jour, il sera fait droit à la demande de fixation du montant des honoraires à la somme, sollicitée, de 542,50 euros TTC.
Cette somme portera intérêtau taux légal à compter de la signification de la présente décision.
sur les dépens
Succombant à la présente instance, [J] [H] [K] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, susceptible de pourvoi,
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu la saisine du bâtonnier par Maître [G] [N] date du 29 septembre 2021,
Vu l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Vu la lettre recommandée en date du 21 février 2022 enregistrée au secrétariat-greffe de la première présidence de la cour d'appel de Basse-Terre le 24 février 2022,
Déclarons le recours entrepris par [G] [N] recevable,
Fixons les honoraires dus par [J] [H] [K] à [G] [N] à la somme de 542,50 euros TTC,
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,
Laissons les dépens à la charge de [J] [H] [K],
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 13 décembre 2023,
Et ont signé la présente ordonnance,
Le greffier, Le premier président,