Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-15.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.682
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Z...,
2 / Mme Geneviève X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt n° 272 rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant rue des Godets à Amaye-sur-Orne (Calvados), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui, ayant relevé que le commandement visait les travaux de transformation du cinquième étage, en cinq chambres d'hôtel supplémentaires, a retenu que les époux Z... avaient contrevenu aux clauses du bail en remplaçant sans l'accord du bailleur des châssis tabatières par des "velux" de superficie supérieure, ce qui avait nécessairement entraîné des modifications en toiture et porté atteinte au gros oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Z... n'ayant pas soutenu que la clause résolutoire, en ce qu'elle visait les travaux portant atteinte au gros oeuvre de l'immeuble, avait été invoquée de mauvaise foi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Z... ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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