Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 19/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05154 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USPF
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2022
DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE
Madame [R] [H] épouse [W]
née le 15 juillet 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE
S.A.S.U. Investimmo 2
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 21 novembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023
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Aux termes d'un jugement asssorti de l'exécution provisoire de droit en date du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment condamné la société Investimmo 2 à verser à Mme [R] [H] les sommes de 10 000 et 60 000 euros en restitution d'acomptes versés dans le cadre de promesses de ventes immobilières conclues entre les parties les 23 décembre 2019 et 10 mars 2020, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 3'480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Investimmo 2 a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 7 décembre 2022 aux termes de laquelle il a intimé Mme [H].
Par acte en date du 21 novembre 2022, Mme [H] a constitué avocat.
L'appelant a conclu au fond le 1er février 2023.
Par conclusions d'incident en date du 12 avril 2023, Mme [H] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé, il est renvoyé à ses conclusions.
La sociéré Investimmo 2 n'a pas conclu sur l'incident soulevé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code procédure civile :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'»
Sur ce
En l'espèce, la demande de radiation qui a été présentée par l'intimée avant l'expiration du délai de trois mois des conclusions au fond de l'appelant est donc recevable.
Le jugement dont il est fait appel est exécutoire de droit, et l'appelant ne justifie pas de l'exécution du jugement.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée.
Sur les autres demandes
La société Investimmo 2 sera condamnée aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamnons la SAS Investimmo 2 aux dépens de l'incident;
Condamnons la SAS Investimmo 2 au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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