Cour de cassation, 16 février 1994. 90-43.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.521
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union générale cinématographique (UGC), dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ..., La Tronche (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hémery, avocat de l'Union générale cinématographique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 1990), Mme X... a été engagée le 12 janvier 1955 par la société Union générale cinématographique ; qu'elle exerçait ses fonctions au ciméma Ariel ;
qu'après la fermeture de cette salle, en avril 1984, elle a travaillé, pour le même employeur, au complexe cinématographique UGC Grand'Place ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 10 mai 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UGC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une prime dite de complexe, alors, selon le moyen, que les droits de Mme X... ne pouvaient résulter que des fonctions réellement exercées par celle-ci, et non du fait que, d'après les bulletins de paye, son contrat n'apparaissait pas avoir été modifié ; que l'UGC avait prouvé par l'attestation de M. Y... que Mme X..., mutée en 1984 à l'établissement Grand'Place, n'exerçait que des fonctions d'assistante de direction, sous l'autorité de celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait pas lui reprocher de ne pas apporter une preuve complémentaire, tout en rejetant implicitement sa demande d'enquête précisément susceptible d'apporter cette preuve complémentaire ; qu'elle ne pouvait se fonder sur un procès-verbal de comité d'entreprise du 18 décembre 1986, qui n'avait pas été débattu contradictoirement entre les parties, qu'elle ne pouvait non plus se fonder sur une note de service de 1981, antérieure à la date à laquelle Mme X... avait été mutée d'Ariel à Grand'Place, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, la procédure étant orale en matière prud'homale, les moyens retenus dans la décision sont présumés avoir été soumis, sauf preuve contraire, en l'espèce non rapportée, à un débat contradictoire ; que, d'autre part, appréciant les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté qu'il en résultait que Mme X... exerçait à UGC Grand'Place les fonctions de directrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'UGC fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., à compter de juillet 1987 et sur justification, 20 % du montant total à elle versé par l'ASSEDIC jusqu'à son 60e anniversaire, alors que, selon le moyen, ce faisant, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de la société, tirée de ce que les premiers juges, en accordant ce complément à Mme X..., avaient statué en dehors des limites des conclusions de celle-ci, qui s'était bornée à réclamer au titre dudit complément une somme fixe de 23 298,90 francs, et qu'elle n'a pas davantage répondu au moyen de la société, tiré de ce qu'en contestant les modalités du licenciement économique, Mme X... s'était elle-même exclue du bénéfice des engagements de la société indiqués dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 janvier 1987, et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, la salariée a demandé devant la cour d'appel que les condamnations prononcées par le premier juge soient confirmées ; que, d'autre part, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que Mme X... n'avait pas remis en cause les accords passés lors du licenciement économique ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation à une amende civile et sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'article 581 du nouveau Code de procédure civile formées par Mme X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UGC, envers Mme X..., au paiement d'une somme de trois mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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