Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société des Produits BHV X... (la société) était titulaire dans les livres du Crédit commercial de France (CCF) d'un compte courant qui présentait à la date du 11 mai 1993 un solde débiteur ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CCF a poursuivi M. X... qui s'était porté caution solidaire envers lui des obligations de la société ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt retient que le CCF verse aux débats copie des lettres simples datées des 21 février 1992, 23 février 1993, 23 septembre 1993, 12 janvier 1994 et 26 février 1995 mais qu'aucun élément ne vient établir que ces lettres ont bien été adressées et sont parvenues à leur destinataire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, et sans indiquer les présomptions permettant de douter de son envoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts au taux contractuel, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment