Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 24 février 2025. 2402530
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2402530
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal de statuer sur une incompatibilité de fonctions entre un conseiller municipal, président du conseil d'administration de la maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie (MARPA) de Vanault les Dames et le maire de cette commune, également directrice de cette maison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 10 octobre 2024, réceptionnée le 11 octobre 2024, le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui avait été laissé pour le faire, l'acte attaqué ou justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
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