Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08381 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHJA
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SAMOGIMM AXIMONIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DEFENDEURS
S.A.S. AIME NAIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1723
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
LUXEMBOURG
représenté par Maître Jules CORMERAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] est propriétaire du lot n°1, local commercial, constituant une boutique, une arrière boutique, une cuisine, une chambre et une cave dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, le Cabinet Samogimm Aximonial.
Ce local a été mis en location à la SAS Aimé Naim suivant bail commercial du 1er décembre 2016.
Reprochant notamment à la SAS Aimé Naim d'avoir réalisé des travaux sans autorisation, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 24 novembre 2020, M. [N] [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire lequel a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2021.
Par acte du 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Aimé Naim et M. [T] devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation in solidum à remettre en état et à mettre en conformité les lieux dépendants des lots de M. [T] notamment les fenêtres sur cour, le conduit d'extraction en cuisine, les installations de plomberie et la terrasse en façade sur rue outre des demandes indemnitaires.
Par conclusions d'incident de procédure notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SAS Aimé Naim sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 145 et suivants du code de procédure civile et du protocole d'accord transactionnel en date du 4 octobre 2018, de :
" IN LIMINE LITIS,
- Se déclarer incompétent au profit des arbitres qui seront désignés par les copropriétaires ;
En tout état de cause,
- Condamner la partie défaillante à payer à la société Aimé Naim la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens ".
Par conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
" Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter, purement et simplement, la SAS Aimé Naim de l'intégralité des fins de son incident,
Condamner la SAS Aimé Naim à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Aimé Naim aux entiers dépens. "
L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 18 mars 2024, puis mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction judiciaire
Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile " Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. "
La SAS Aimé Naim soulève l'incompétence du juge judiciaire en se fondant sur les articles 73 et 1448 du code de procédure civile et en application du règlement de copropriété. Il fait valoir que le règlement de copropriété prévoit une clause compromissoire visant à porter les litiges entre les propriétaires concernant l'application dudit règlement devant un tribunal arbitral.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté en faisant valoir que ladite clause compromissoire est inapplicable au litige, qu'elle est antérieure à la loi du 10 juillet 1965 et visait à régler les difficultés relatives à l'application du règlement entre les premiers copropriétaires et non les litiges ou les différends. En outre, il soutient que cette clause ne peut concerner que les difficultés opposant les copropriétaires entre eux à l'exclusion du syndicat des copropriétaires et des tiers à la copropriété.
A titre subsidiaire si cette clause compromissoire devait être appliquée, elle ne saurait cependant concerner les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SAS Aimé Naim. Or, M. [T], copropriétaire, ne s'est pas constitué et n'a pas conclu à l'incident de sorte que le juge de la mise en état ne serait saisi d'aucun incident.
Sur ce,
Aux termes de l'article 10 du règlement de copropriété " les difficultés pouvant naître entre les divers propriétaires au sujet de l'application du présent règlement seront soumises à deux arbitres désignés par les copropriétaires réunis et votant comme il est dit à l'article 6. L'un des deux arbitres serait choisi par la minorité, avec la faculté pour les arbitres de désigner un tiers arbitre : à défaut d'entente par les arbitres pour le choix d'un tiers, celui-ci sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal Civil de la Seine ".
Il n'est pas contesté que le litige porte sur l'application du règlement de copropriété puisqu'il concerne notamment les parties communes. Cependant, la lecture de cette clause permet de constater que le recours aux arbitres ne peut concerner que des litiges entre propriétaires à l'exclusion des tiers à la copropriété et du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, il y a lieu de conclure que cette clause ne peut s'appliquer au différend opposant le syndicat des copropriétaires à la SAS Aimé Naim, tiers à la copropriété et à M. [T], copropriétaire.
Par conséquent, la demande de la SAS Aimé Naim sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Aimé Naim qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et à verser au syndicat des copropriétaires la somme équitable de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel,
DEBOUTONS la SAS Aimé Naim de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS Aimé Naim aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la SAS Aimé Naim à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 10h10 pour :
- conclusions en défense au fond de la SAS Aimé Naim et de M. [T] au plus tard le 25 juillet 2024 ;
- conclusions en demande au plus tard 4 octobre 2024 ;
- dernières conclusions en défense au plus tard le 29 novembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment