Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-14.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.556
Date de décision :
2 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 février 2013), que Mme X... épouse Y..., engagée le 10 septembre 2002 en qualité de conductrice de véhicule par la société Ambulances Guilbert, aux droits de laquelle est venue la société Ambulances Val de Saâne, a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2005 ; que lors de la visite de reprise du 8 avril 2009, le médecin du travail a constaté son inaptitude à son poste et préconisé un reclassement sur un poste de travail ne comportant pas de port de charges, en particulier de brancardage, et limitant les déplacements en voiture ; qu'à l'issue d'une seconde visite du 24 avril 2009, la salariée a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 20 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'avis d'inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise émis par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou dans le groupe dans d'autres postes de travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, l'employeur est dispensé de modifier le poste de travail de l'intéressé lorsqu'il résulte de l'avis d'inaptitude que l'emploi, même modifié, est radicalement incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; que la société Ambulances Val de Saâne a soutenu dans ses conclusions d'appel que la teneur des deux avis d'inaptitude ne lui permettait pas d'aménager l'emploi de conductrice que Mme Y... occupait avant qu'elle n'y soit déclarée inapte dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'une ambulance ; qu'en décidant que la société ne fournissait aucun élément probant sur l'impossibilité d'aménager le poste de travail occupé par Mme Y... afin de respecter les prescriptions du médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur dans ses écritures, si les termes des deux avis médicaux n'étaient pas exclusifs de toute modification de l'emploi de conductrice d'ambulance que Mme Y... occupait précédemment dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que le respect de l'obligation de reclassement du salarié s'apprécie par rapport aux emplois effectivement disponibles à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de ses attributions à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié déclaré inapte ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que les tâches administratives étaient officiellement assurées par Mme Z..., à concurrence de sept heures par semaine, et qu'elles étaient pour le surplus accomplies officieusement par Mme A... qui avait été engagée en qualité de conductrice d'ambulance ; qu'en retenant que les fonctions administratives constituaient un poste disponible pour la raison qu'elles n'étaient pas incluses dans un autre poste que celui occupé par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait que de telles fonctions étaient effectivement occupées et qu'elles n'étaient donc pas constitutives d'un emploi disponible ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, d'une part, ne fournissait aucun élément probant sur l'impossibilité d'aménager le poste de travail occupé avant son accident par la salariée afin de respecter les prescriptions du médecin du travail, d'autre part, ne démontrait pas que le reclassement de l'intéressée à un poste incluant des tâches purement administratives n'était pas possible, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Val de Saâne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Val-de-Saâne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AMBULANCES VAL DE SAANE à payer à son ancienne salariée, Madame Y... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur ce point, la lettre de licenciement du 20 mai 2009 après avoir rappelé l'inaptitude à son poste d'ambulancière constatée par le médecin du travail, mentionne : "(...) Nous avons conclu à l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise pour les motifs suivants : une seule personne est nécessaire au poste administratif ; l'activité de l'entreprise est essentiellement liée aux conduites régulières ; nous n'avons pu, du fait de notre peu d'ancienneté dans le métier, nous renseigner auprès des confrères pour connaître de leur poste à pourvoir qui pourrait idéalement correspondre à votre aptitude" ; qu'il y a lieu de rappeler que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; qu'en l'espèce, la SARL AMBULANCES VAL DE SAANE ne fournit aucun élément probant sur l'impossibilité d'aménager le poste de travail occupé avant son accident par Madame Colette Y... afin de respecter les prescriptions du médecin du travail ; que de même, elle ne justifie pas plus l'impossibilité de proposer un poste impliquant des tâches administratives au motif que ce poste unique, occupé par Madame Chantal Z..., n'était pas disponible ; qu'en effet, s'il résulte du registre d'entrée et de sortie du personnel, de la liste des salariés et de leurs postes en mai 2009, période du licenciement, seules pièces produites par l'appelante, que sur dix salariés (Madame Colette Y... n'y étant pas inclue), trois occupaient des postes de conducteur, six des postes de conducteurs ambulanciers et que seule Madame Chantal Z... occupait le seule poste administratif, en l'occurrence un poste de comptable, force est toutefois de constater que cette dernière, qui a quitté son poste le 30 septembre 2009, était à l'époque du licenciement employée à raison de 7 heures par semaine et effectuait la tenue de la comptabilité et les déclarations de TVA ; qu'ainsi, au moment du licenciement, les tâches administratives inévitables compte tenu de la nature de la société AMBULANCES VAL DE SAANE, soit le standard téléphonique, l'organisation des plannings des conducteurs et les facturations pour les clients n'étaient officiellement inclues dans aucun poste, l'appelante n'ayant au demeurant produit aucun organigramme précis de la société à cette période ; que seules les attestations produites aux débats par l'intimée permettent de démontrer que c'est en réalité Madame Marie-Agnès B... épouse A... qui effectuait ces tâches alors qu'au vu du registre du personnel, celle-ci a été engagée en qualité de conductrice et que la société AMBULANCES VAL DE SAANE n'établit pas que son contrat de travail ait été modifié en ce sens ; que ces éléments affaiblissent considérablement le raisonnement de l'appelante en ce qu'un tel poste n'était pas disponible alors même que les tâches inhérentes à ce poste pourtant nécessaires n'étaient officiellement incluses dans aucun poste et exercées officieusement par une salariée occupant un poste différent ; que par suite, il n'est pas donc pas démontré que le reclassement de Madame Colette Y... à un poste incluant des tâches purement administratives n'était pas possible, d'autant que cette dernière dispose d'un CAP d'employée de services administratifs et d'un BEP d'administration commerciale et comptable ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de DIEPPE en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
1. ALORS QUE si l'avis d'inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise émis par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou dans le groupe dans d'autres postes de travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, l'employeur est dispensé de modifier le poste de travail de l'intéressé lorsqu'il résulte de l'avis d'inaptitude que l'emploi, même modifié, est radicalement incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; que la société AMBULANCES VAL DE SAANE a soutenu dans ses conclusions d'appel que la teneur des deux avis d'inaptitude ne lui permettait pas d'aménager l'emploi de conductrice que Madame Y... occupait avant qu'elle n'y soit déclarée inapte dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'une ambulance (conclusions, p. 9) ; qu'en décidant que la société AMBULANCES VAL DE SAANE ne fournissait aucun élément probant sur l'impossibilité d'aménager le poste de travail occupé par Madame Y... afin de respecter les prescriptions du médecin du travail, sans que la société AMBULANCES VAL DE SAANE ne fournissait aucun élément probant sur l'impossibilité d'aménager le poste de travail occupé par Madame Y... afin de respecter les prescriptions du médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur dans ses écritures, si les termes des deux avis médicaux n'étaient pas exclusifs de toute modification de l'emploi de conductrice d'ambulance que Madame Y... occupait précédemment dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le respect de l'obligation de reclassement du salarié s'apprécie par rapport aux emplois effectivement disponibles à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de ses attributions à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié déclaré inapte ; qu'il ressort en effet des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que les tâches administratives étaient officiellement assurée par Madame Z..., à concurrence de sept heures par semaine, et qu'elles étaient pour le surplus accomplies officieusement par Madame A... qui avait été engagée en qualité de conductrice d'ambulance ; qu'en retenant que les fonctions administratives constituaient un poste disponible pour la raison qu'elles n'étaient pas incluses dans un autre poste que celui occupé par Madame Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait que de telles fonctions étaient effectivement occupées et qu'elles n'étaient donc constitutives d'un emploi disponible ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 1226-10 du Code du travail.
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