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Cour d'appel, 09 décembre 2004. 02/02251

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/02251

Date de décision :

9 décembre 2004

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Décembre 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 mars 2002 - N° rôle : 200100536 N° R.G. : 02/02251 Nature du recours : Appel APPELANTS : Monsieur X... Y... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Joùl TACHET, avocat au barreau de LYON Madame Jeanine Y... représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Joùl TACHET, avocat au barreau de LYON Monsieur Gérard Y... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Joùl TACHET, avocat au barreau de LYON INTIMES : Madame Solange Z... veuve Y... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître E. BERTRAND (Cabinet LAMY LEXEL), avocat au barreau de LYON Monsieur Thierry Y... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Maître E. BERTRAND (Cabinet LAMY LEXEL), avocat au barreau de LYON Mademoiselle Fabienne Y... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître E. BERTRAND (Cabinet LAMY LEXEL), avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 25 Juin 2004 Audience publique du 13 Octobre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 13 octobre 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur SIMON, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 9 décembre 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 22 avril 2002, Monsieur X... Y... et son épouse Madame Jeanine Y... ainsi que Monsieur Gérard Y... ont relevé appel d'un jugement rendu le 29 mars 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit qu'il n'y avait aucune manoeuvre dolosive de la part de Monsieur Daniel Y... qui a acquis les actions de la société Y... et CIE avant de les revendre à la société SATELEC - qui les a déboutés de leurs demandes - qui les a condamnés solidairement à payer à Madame Solange B... veuve Y..., à Monsieur Thierry Y... et à Mademoiselle Fabienne Y... la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 12.195,92 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant les autres demandes. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... Y... et son épouse Madame Jeanine Y... ainsi que par Monsieur Gérard Y... dans leurs conclusions du 10 février 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'ils ont été victimes d'un dol de la part de Monsieur Daniel Y... pour les avoir trompés en ne les informant pas, au moment où il concrétisait avec eux une cession des actions qu'ils détenaient dans la société Y... et CIE à son profit, des pourparlers qu'il avait engagés avec la société SATELEC en vue de revendre à celle-ci toutes les actions de la société - y compris par conséquent celles qu'ils allaient lui céder - à un prix très supérieur à celui qui avait fait l'objet de leur transaction - que s'ils avaient eu connaissance de la part de Monsieur Daniel Y... qu'une revente des actions allait intervenir dans ces conditions quelques jours après la cession qu'ils ont consentie de leurs actions à Monsieur Daniel Y..., ils n'auraient pas traité avec lui à ce prix, celui-ci s'étant révélé être plus élevé que celui auquel ils les ont cédées - que Monsieur Daniel Y... s'est rendu coupable d'une réticence dolosive à l'origine du préjudice qu'ils ont subi et dont ils sont en droit de réclamer réparation - qu'ils sont fondés à demander l'annulation du jugement qui n'était pas motivé et qu'il soit statué sur leurs prétentions en prononçant la condamnation solidaire des intimés à payer à Monsieur X... Y... et à son épouse Madame Jeanine Y... la somme de 320.143 euros et à Monsieur Gérard Y... celle de 147.875 euros. Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Solange Z... veuve de Monsieur Daniel Y..., par Monsieur Thierry Y... et par Madame Fabienne Y... dans leurs conclusions du 28 avril 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un dol, ni d'une réticence dolosive - que l'accord que Monsieur Daniel Y... a pu prendre avec la société SATELEC pour la revente des actions de la société Y... et CIE n'est intervenu que postérieurement à l'accord que celui-ci avait pris avec les appelants - que par conséquent il ignorait le prix que la société SATELEC était décidée à payer les actions au moment où ils contractaient - que c'est en toute connaissance de cause que Monsieur X... et Monsieur Gérard Y... ont accepté de céder les actions à Monsieur Daniel Y... au prix de 3446 francs l'action lors de la signature du protocole le 9 novembre 1990 - que ce sont eux qui ont fait pression sur Monsieur Daniel Y... pour lui céder leurs actions, menaçant sinon de les vendre à des tiers - que le prix de toutes les actions donnant le contrôle de la société est nécessairement plus élevé que celui d'une cession partielle - que l'importance du prix était justifiée d'une part par la caution que Monsieur Daniel Y... a donnée à la société SATELEC, d'autre part par la garantie de passif accordée et enfin par l'engagement pris de ne pas concurrencer la société Y... et CIE - que la compétence de Monsieur Daniel Y..., indispensable au maintien de l'activité de la société, contribuait à valoriser les actions - qu'ainsi le jugement mérite confirmation, y compris en ce qu'il a condamné les appelants à des dommages et intérêts à leur profit à raison d'une procédure abusive à leur égard. MOTIFS ET DECISION : I/ Sur la nullité du jugement déféré : Attendu que les appelants sollicitent la nullité du jugement déféré d'une part parce qu'il serait entaché d'une irrégularité, l'absence du nom du greffier qui a assisté à son prononcé ne permettant pas de l'identifier et d'autre part, parce que sa motivation serait inexistante ; Attendu que l'extrait des minutes du Greffe fait apparaître que le jugement a été signé par Mademoiselle C..., Greffière - qu'en conséquence ce moyen doit être écarté ; Attendu qu'en indiquant que "le tribunal dira qu'il n'y a pas eu de manoeuvre dolosive ou déloyale de la part de Monsieur Daniel Y...", le premier juge a entendu faire référence à l'argumentation de Madame Solange Z... veuve Y... - de Monsieur Thierry Y... et de Mademoiselle Fabienne Y... qu'il a repris dans ses précédents attendus - qu'il en résulte qu'il les a fait siens - qu'en conséquence le moyen d'absence de motivation est inopérant et doit être également écarté ; Attendu que la demande en nullité du jugement, faite par les appelants, doit être rejetée, faute de fondement ; II/ Sur la réticence dolosive alléguée par les appelants à l'encontre de Monsieur Daniel Y... entachant la cession des actions de la société Y... et CIE : Attendu que la preuve d'une réticence dolosive incombe à la partie qui l'invoque - qu'elle exige en conséquence des appelants - qui font grief à Monsieur Daniel Y..., actionnaire avec eux de la société Y... et CIE, de ne pas les avoir informés des pourparlers qu'il entretenait avec un tiers, en l'espèce la société SATELEC, en vue du rachat par celle-ci de toutes les actions de la société, alors que dans le même temps il négociait avec eux pour acquérir à un prix moindre que celui qui devait faire l'objet de la revente des actions à la société SATELEC leurs actions dans la société - qu'ils démontrent qu'il a manqué à son obligation de loyauté à leur égard en leur dissimulant cette information dont la connaissance était de nature à influer sur leur consentement ; Attendu qu'il est constant au vu de différents courriers produits aux débats (lettre du 29 janvier 1990 ; pièce n°9, lettre du 7 février 1990 ; pièce n°8, lettre du 22 mars 1990; pièce n°10) que des discussions avaient eu lieu dans la société dès le début de l'année 1990 dont l'objet était la cession par Messieurs X..., Michel et Gérard Y... de toutes les actions qu'ils détenaient dans la société ainsi que par leur père Monsieur Henri Y... au profit de Monsieur Daniel Y... - qu'aux termes d'un manuscrit établi par Monsieur X... Y... rendant compte d'une réunion qui s'est tenue entre les parties le 16 mai 1990 un délai a été accordé à Monsieur Daniel Y... jusqu'au 6 juin 1990 pour qu'il donne une réponse aux contre propositions qui lui étaient faites par les actionnaires (pièce n°59) - qu'un protocole a été transmis le 18 juillet 1990 aux actionnaires comportant son accord pour acquérir les actions au prix de 3000 francs l'action (pièce n°5) - que c'est à raison des exigences de Messieurs X... et Gérard Y... que la signature de ce document a été différée (pièces n°37 et 38) - que c'est seulement le 9 novembre 1990 (pièce n°69) que le protocole a été signé après une nouvelle tentative infructueuse le 25 octobre 1990 en retenant en définitive une somme de 3446 francs pour le prix de l'action - que c'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour fixer le moment auquel les parties ont convenu du prix ; Attendu que les appelants, qui incriminent Monsieur Daniel Y... d'avoir, avant que cette signature n'intervienne, convenu d'un accord avec la société SATELEC pour lui céder toutes les actions de la société après qu'il les eut lui-même acquises auprès d'eux, doivent rapporter la preuve que le prix de revente des actions figurant dans l'acte passé avec la société SATELEC le 20 décembre 1990 était déjà arrêté entre Monsieur Daniel Y... et son acquéreur, de sorte qu'au jour où il a contracté avec ses actionnaires, Monsieur Daniel Y... leur a dissimulé la réalité du prix des actions - que, s'ils avaient eu connaissance de ce prix, ils n'auraient pas cédé aux mêmes conditions - que le courrier du 2 octobre 1997 que la société SATELEC a adressé à la demande des appelants, et qui donne des circonstances entourant les cessions une chronologie contraire en concordance avec leur argumentation, ne peut être considérée comme crédible, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que de très vifs contentieux ont opposé, après la cession, la société SATELEC à Monsieur Daniel Y... - que les appelants ne peuvent donc s'en prévaloir, les faits que relate ce courrier étant soupçonnés, à raison de ce climat d'antagonisme, de manquer de partialité ; Attendu qu'il est en tout cas constant que la cession des actions à la société SATELEC s'est faite au vu d'une situation comptable établie le 30 septembre 1990 par le cabinet BDA (pièce n°56) dont il n'est pas contesté par les appelants qu'elle n'a été remise à la société SATELEC que le 28 novembre 1990 (pièce des appelants n°31 et 42) et d'un audit dont la société SATELEC n'a eu connaissance des conclusions qu'après qu'il eut été réalisé dans la société Y... et CIE en décembre 1990, dont l'objet était notamment d'estimer les "en cours" de production au vu des éléments fournis par les conducteurs de travaux ; Attendu qu'il résulte de ces circonstances que la société SATELEC n'a pu connaître la situation de la société Y... et CIE que postérieurement au 9 novembre 1990 - qu'elle n'a donc pu prendre sa décision d'acquérir qu'au moment où elle a pu disposer des éléments nécessaires pour arrêter la valeur de l'affaire et par conséquent le prix de l'action - qu'il s'en déduit que les appelants qui ne rapportent aucun élément qui viendrait contredire cette chronologie n'établissent pas que Monsieur Daniel Y... ait pu connaître avec certitude le prix de revente des actions de la société Y... et CIE à la société SATELEC au moment où l'accord sur le prix des leurs en vue de la cession à Monsieur Daniel Y... est intervenu ; Attendu que ce qui est en jeu pour les appelants n'est pas de savoir si le prix des actions cédées à la société SATELEC était ou n'était pas justifié, rendant ainsi inutile l'examen des raisons pour lesquelles les actions cédées à la société SATELEC l'ont été à un prix supérieur au prix convenu avec eux - que le débat qu'instaurent les intimés sur cette question n'a pas lieu d'être - que ce qui est posé à la Cour est de savoir dans quelle mesure une obligation de loyauté et d'information s'impose dans les cessions d'actions et si le non respect de cette obligation est de nature à vicier le consentement de ceux qui y participent ; Attendu que Monsieur X... Y... exerçait dans la société Y... et CIE les fonctions d'administrateur et Monsieur Gérard D... un emploi de directeur salarié au moment où la transaction avait lieu - qu'ils ne peuvent donc être considérés comme de simples actionnaires, ne disposant d'aucun moyen pour connaître la situation comptable et financière de la société - qu'ils en étaient de par leur position dans la société nécessairement informés - qu'ils ne peuvent en conséquence faire grief à Monsieur Daniel Y... d'avoir manqué à l'obligation de loyauté qui ne s'impose qu'à l'égard des actionnaires non dirigeants de la société ; Attendu que s'agissant d'un cessionnaire qui traite avec les cédants les conditions de la cession des actions qu'il projette d'acquérir, il ne peut être exigé qu'il soit tenu d'informer les cédants des négociations tendant à l'acquisition par un tiers d'autres titres de la même société ni de celles qu'il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder postérieurement les actions faisant l'objet de la cession - que l'on voit mal en effet que l'on puisse imposer à un acquéreur de révéler aux cédants que le prix qu'il leur propose est trop faible - qu'il appartient naturellement aux cédants de s'informer autrement s'ils le jugent utile, ce qu'ils étaient en mesure de le faire en l'espèce, ou de mieux négocier avec les cédants - qu'exiger une telle information reviendrait d'ailleurs à reconnaître que le vendeur devrait être informé nécessairement sur la valeur de ce qu'il vend, alors que l'erreur sur la valeur de la chose n'est pas admise en droit, à moins qu'elle ne porte, ce qui n'est pas le cas, sur les qualités substantielles de cette chose - que les intérêts des cédants et du cessionnaire étant par essence antagonistes, rien ne justifierait d'imposer aux uns ou aux autres une obligation illimitée d'information ; Attendu que Monsieur Daniel Y... n'était donc pas tenu de faire connaître aux intimés qu'il menait parallèlement d'autres négociations avec la société SATELEC, dès lors que d'une part il a été retenu qu'au jour de la cession avec les appelants le prix de revente de l'action n'avait pas été fixé et que d'autre part il n'a ni été démontré ni été allégué que le cessionnaire aurait utilisé quelque manoeuvre en vue de tromper les cédants sur les conditions de la vente, viciant ainsi leur consentement ; Attendu que les demandes de Monsieur X... Y... et de Madame Jeanine Y... ainsi que de Monsieur Gérard Y... ne sont pas fondées - qu'ils doivent par conséquent en être déboutés, confirmant de la sorte le jugement déféré de ce chef ; III/ Sur la demande en dommages et intérêts formée par les intimés : Attendu que le premier juge a accordé une somme de 15.244 euros au profit de chacun des intimés à titre de dommages et intérêts - que si les appelants ne critiquent pas la demande des intimés de voir confirmer le jugement sur ce point, les intimés pour leur part ne justifient pas d'un préjudice indemnisable qui résulterait des accusations outrancières dont ils auraient été victimes, à les supposer même établies ; Attendu qu'en conséquence la demande en dommages et intérêts que les intimés forment à l'encontre des appelants n'est pas fondée de sorte qu'ils doivent en être déboutés, réformant ainsi de ce chef le jugement déféré ; IV/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable que les intimés supportent leurs frais irrépétibles d'appel et qu'il convient ainsi de leur allouer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge à la charge in solidum des appelants ; Attendu que les appelants doivent être condamnés in solidum à payer les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare les appelants mal fondés dans leur demande de voir prononcer la nullité du jugement rendu le 29 mars 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON et les en déboute, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle se rapportant à la demande en dommages et intérêts des intimés, Le réforme de ce seul chef, Et statuant à nouveau sur ce point, Déclare les intimés mal fondés dans leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des appelants et les en déboute, Z... ajoutant, Condamne in solidum les appelants à payer aux intimés la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. A... B. MARTIN

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