Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2023. 2311466
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2311466
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'orienter vers un centre académique pour passer le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il n'a toujours pas réalisé le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé ;
- il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant ayant plus de 16 ans, il ne relève plus de l'évaluation CSNAV.
Par une lettre, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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