Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01195
N° MINUTE :
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
RENVOI
Assignation du :
19 décembre 2022
24 janvier 2024
EG
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
Société ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3S TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0668
Décision du 29 Octobre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/01195
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
PARTIE INTERVENANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Véronique BABUT, greffière, lors des débats et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait comme piéton dans un parking à [Localité 12] le 18 septembre 2018, M. [J] [M] a été victime d’un accident de la circulation après avoir été renversé par un véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 11], non assuré.
Dans les suites de cet accident, il a subi une fracture du col fémoral droit.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [O] et [T], mandatés respectivement par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) et M. [J] [M], avec l’assistance d’un sapiteur psychiatre, dont les conclusions en date du 30 juillet 2021 sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 18/09/2018 au 9/11/2018;
. classe III du 10/11/2018 au 31/12/2018 ;
. classe II du 01/01/2019 au 05/05/2020 ;
Arrêts de travail imputable : du 18/09/2018 au 05/05/2020 ;
besoin en tierce personne : 1h30 par jour du 10/11/2018 au 31/12/2018 ;
souffrances endurées : 3.5/7 ;
consolidation des blessures : 05/05/2020 ;
déficit fonctionnel permanent : 10 % ;
préjudice esthétique temporaire : du 10/11/2018 au 31/12/2018 en rapport avec l’utilisation de deux cannes ;
préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
préjudice d'agrément : gêne théorique à la course, le Dr [O] rappelant l’existence d’un état antérieur.
préjudice professionnel : possibilité d’un aménagement de son poste pour éviter les marches prolongées, le Dr [O] rappelant l’état antérieur qui participe à la nécessité de cet aménagement ;
Par actes régulièrement signifiés les 19 décembre 2022 et 24 janvier 2023 M. [J] [M] a fait assigner M. [C] [Y] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2023, le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires (ci-après FGAO) est intervenu volontairement à l’instance.
Par acte signifié le 14 décembre 2023, M. [C] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société ASTEREN anciennement SELAFA MJA en la personne de Maître [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3S TRANSPORT ;
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2024, les procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] [M] demande au tribunal de :
Le déclarer bien fondé en ses demandes et y faisant droit,Déclarer M. [C] [Y] responsable de l’accident dont il a été victime ;Condamner M. [C] [Y] à l’indemniser intégralement de ses préjudices ;Débouter M. [C] [Y] de ses prétentions ;Condamner M. [C] [Y] à lui payer les sommes suivantes :. 45,85 au titre des frais médicaux restés à sa charge ;
. 1.860 euros au titre des frais divers ;
. 2.565 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
. 19.407,20 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
. 6.547,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 17.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
. 6.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
. 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application de l’article 699 du même code ;
Rendre le jugement commun à la CPAM du 92 ;Rendre le jugement opposable au FGAO.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM des HAUTS DE SEINE demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes formulées par la victime ; Constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 83.220,78 euros au titre des prestations en nature et en espèces ;Fixer cette créance à cette somme ;Dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :. les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles ;
. les frais de transport doivent être imputés sur le poste des frais divers ;
. les indemnités journalières versées avant la date de consolidation doit s’imputer sur les pertes de gains professionnels actuels ;
. La rente accident du travail servie après la date de consolidation doit s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, puis si demeure un reliquat, en priorité sur le poste de l’incidence professionnelle puis le poste de déficit fonctionnel permanent ;
Fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 23.744,05 euros (23.728,19 euros versés par la CPAM + 45,86 euros restés à la charge de la victime) ;Fixer le poste de préjudice frais divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 2.692,40 euros (832,40 euros pris en charge par la CPAM + 1.860 sollicités par la victime) ;Fixer le poste des pertes de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 26.633,95 euros ;Fixer le poste des pertes de gains professionnels futurs à une somme qui ne saurait être inférieure à 32.026,24 euros ;Condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 83.220,78 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ;Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [Y] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction avec la procédure en intervention forcée de la société ASTEREN anciennement SELFA MJA en la personne de Maître [Z] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3S TRANSPORT ;Dire et juger que M. [C] [Y] était salarié au moment des faits de la société 3S TRANSPORT ;Dire et juger que le titulaire de la carte grise du véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 11], est la société 3S TRANSPORT ;En conséquence mettre hors de cause M. [C] [Y] ;Condamner la société 3S TRANSPORT représentée par la SELFA MJA en la personne de Maître [Z] [B] es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGAO demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;Fixer les préjudices de M. [M] comme suit :. dépenses de santé actuelles : 45,85 euros ;
. frais divers : 1.860 euros ;
. tierce personne temporaire : 1.248 euros ;
. PGPA : néant ;
. PGPF : néant ;
. incidence professionnelle : néant ;
. DFT : 5.043,75 euros ;
. souffrances endurées : 10.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
. DFP : néant ;
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
. préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
. préjudice sexuel : rejet ;
Juger qu’aucune condamnation in solidum ou conjointe ne pourra être prononcée à son encontre ;Rappeler que le jugement à intervenir ne peut que lui être opposable ;Laisser les dépens à la charge du trésor public.
La société ASTEREN anciennement SELAFA MJA en la personne de Maître [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3S TRANSPORT, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 mai 2024.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
M. [C] [Y] sollicite sa mise hors de cause. Il expose qu’au moment de l’accident, il avait la qualité de salarié de la société 3S TRANSPORT et qu’il a averti son employeur M. [U] [F]. Il ajoute qu’il a déposé plainte pour usurpation d’identité. Il explique qu’il a été embauché par M. [U] [F], gérant de la société 3S TRANSPORT, comme chauffeur livreur et qu’un véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 11] lui a été remis pour effectuer ses livraisons. Il précise que le propriétaire de la carte grise du véhicule est la société 3S TRANSPORT.
M. [J] [M] sollicite la reconnaissance de la responsabilité de M. [C] [Y]. Il expose qu’il n’est pas contesté que M. [C] [Y] conduisait le véhicule impliqué dans l’accident et a été poursuivi personnellement pour les faits du 18 septembre 2018 de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur. Elle en déduit qu’il engage sa responsabilité en étant responsable d’un accident, ce même s’il travaillait comme chauffeur. Il ajoute que le véhicule n’étant pas assuré au moment de l’accident, il appartient au FGAO de prendre en charge l’indemnisation.
Le FGAO au visa des articles L421-1 et R421-13 du code des assurances, rappelle qu’il n’a qu’une obligation subsidiaire et qu’il intervient uniquement lorsque les indemnités revenant à la victime ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. Il en conclut que la décision à intervenir ne pourra que lui être déclarée opposable.
SUR CE,
En l’espèce, les demandes de M. [J] [M] sont dirigées contre M. [C] [Y] en qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l’accident dont il a été victime sur le fondement des dispositions précitées. Or, il ne peut être considéré aux termes des écritures de M. [C] [Y], que celui-ci reconnaisse sa qualité de conducteur du véhicule [Immatriculation 11] impliqué dans l’accident. Au contraire il sollicite sa mise hors de cause, invoque la responsabilité du propriétaire du véhicule et fait état d’une plainte pour usurpation d’identité qu’il a déposée. Force est de constater que M. [J] [M] invoque des poursuites pénales à l’encontre de ce dernier pour blessures involontaires à la suite de cet accident. Dans ces conditions, la production des éléments de la procédure pénale consécutive à ces poursuites apparaît essentielle afin d’identifier le conducteur et éventuellement le propriétaire du véhicule et de se prononcer sur les responsabilités dans la présente affaire. En outre, ces pièces sont susceptibles de modifier les demandes des parties. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que les pièces de la procédure pénale relative aux faits du 18 septembre 2018 soient produites et de permettre aux parties de conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de la mise en état du Lundi 06 Janvier 2025 à 13h30 ;
INVITE les parties à produire les éléments relatifs aux poursuites pénales visant M. [C] [Y] à la suite de l’accident du 18 septembre 2018 et à conclure sur ce point ;
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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